Cour de Cassation · soc — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415c9b
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 295 629 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 7 juillet 2004, pourvoi n° Q 02-43.767), que M. X..., chef de rayon à la société Mepro-Intermarché, a été licencié pour faute grave le 2 octobre 1998, l'employeur lui faisant grief d'avoir effectué des achats personnels dans le magasin en dehors des heures d'ouverture au public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Mepro-Intermarché fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 120-2 du Code du travail ainsi que d'un défaut de base légale ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que la société Mepro-Intermarché fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ces points, d'avoir fixé à certaines sommes l'indemnité de préavis et de congés y afférents et l'indemnité de licenciement allouées à M. X..., pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 7 juillet 2004, pourvoi n° Q 02-43.767), que M. X..., chef de rayon à la société Mepro-Intermarché, a été licencié pour faute grave le 2 octobre 1998, l'employeur lui faisant grief d'avoir effectué des achats personnels dans le magasin en dehors des heures d'ouverture au public ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mepro-Intermarché fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 120-2 du Code du travail ainsi que d'un défaut de base légale ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tiré d'une sanction prononcée contre la directrice du magasin, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a constaté que les achats incriminés avaient été faits avec l'autorisation de cette supérieure hiérarchique que l'intéressé suppléait bénévolement comme chaque dimanche matin pour assurer l'ouverture du magasin ; qu'elle a ainsi fait ressortir, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, que les faits reprochés au salarié ne s'étaient pas produits dans l'exécution de son contrat de travail, qu'ils n'avaient causé aucun trouble dans l'entreprise et n'avaient pas porté atteinte à ses intérêts, en sorte qu'ils n'étaient pas fautifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que la société Mepro-Intermarché fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ces points, d'avoir fixé à certaines sommes l'indemnité de préavis et de congés y afférents et l'indemnité de licenciement allouées à M. X..., pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fixé les sommes revenant au salarié en appréciant souverainement, par motifs propres et adoptés, les documents produits, dans le détail desquels elle n'avait pas à entrer ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à M. X... une somme correspondant à la totalité d'une prime conventionnelle de treizième mois, l'arrêt retient que l'intéressé y a droit dès lors que ne peuvent lui être opposées les conditions prévues pour un versement au prorata du temps passé dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié n'étant pas présent dans l'entreprise au jour de versement de la prime il n'avait droit à aucune somme, en application d'une disposition conventionnelle subordonnant le bénéfice de cette prime à la condition d'une telle présence, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans sa seule disposition allouant à M. X... une somme de 2 956,29 euros au titre d'une prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372479cd58014677415c9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel