Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c50
- Date
- 31 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2004), que M. X..., ouvrier maçon employé par la société de Freitas Bâtiment du 2 mai au 31 juillet 2001, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en se cognant le dos à une charpente métallique, le 18 juin 2001 à 10 heures alors qu'il travaillait avec un autre salarié sur un chantier ; qu'un certificat médical du 18 juin 2001 faisait état d'une "contusion lombaire basse sans risques neurologiques" ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident, déclaré par son employeur le 25 juin 2001, au titre de la législation professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'accident dont M. X... a déclaré être survenu le 18 juin 2001 au temps et sur le lieu du travail est un accident du travail et que la CPAM devra le prendre en charge au titre de la législation professionnelle alors, selon le moyen : 1 / que c'est au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter, autrement que par ses propres déclarations, la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et sur le lieu du travail ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de M. X... pour dire cette preuve rapportée et en constatant que M. X... n'avait aucun autre moyen pour établir la réalité du fait accidentel, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ensemble le principe selon lequel nul ne peut se procurer de preuve à lui-même ; 2 / que c'est sur le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail que pèse la charge de la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et sur le lieu du travail ; qu'en énonçant que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble n'avait procédé à aucune investigation pour vérifier la réalité des circonstances de l'accident alléguées et qu'aucun élément ne venait contredire les affirmations de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2004), que M. X..., ouvrier maçon employé par la société de Freitas Bâtiment du 2 mai au 31 juillet 2001, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en se cognant le dos à une charpente métallique, le 18 juin 2001 à 10 heures alors qu'il travaillait avec un autre salarié sur un chantier ; qu'un certificat médical du 18 juin 2001 faisait état d'une "contusion lombaire basse sans risques neurologiques" ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident, déclaré par son employeur le 25 juin 2001, au titre de la législation professionnelle ; Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'accident dont M. X... a déclaré être survenu le 18 juin 2001 au temps et sur le lieu du travail est un accident du travail et que la CPAM devra le prendre en charge au titre de la législation professionnelle alors, selon le moyen : 1 / que c'est au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter, autrement que par ses propres déclarations, la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et sur le lieu du travail ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de M. X... pour dire cette preuve rapportée et en constatant que M. X... n'avait aucun autre moyen pour établir la réalité du fait accidentel, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ensemble le principe selon lequel nul ne peut se procurer de preuve à lui-même ; 2 / que c'est sur le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail que pèse la charge de la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et sur le lieu du travail ; qu'en énonçant que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble n'avait procédé à aucune investigation pour vérifier la réalité des circonstances de l'accident alléguées et qu'aucun élément ne venait contredire les affirmations de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que les déclarations de M. X... étaient corroborées par un certificat médical du même jour, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, a estimé qu'il avait été victime d'un accident du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2006
Référence
61372478cd58014677415c50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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