Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c42
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... était en droit de prétendre à la moitié des revenus par lui perçus au titre de ses parts dans la SELARL laboratoire Orfanos-Gras-Alary-Bouhnick et dans les SCI Rocade et Gragalhem non seulement avant le 13 septembre 1993 mais postérieurement et jusqu'au partage ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'activité de Mme Y... en tant qu'anesthésiste n'avait aucune valeur patrimoniale de nature à entrer dans l'actif de la communauté ayant existé entre eux ; Attendu qu'alors que M. X... soutenait qu'en pratique une indemnité de présentation de clientèle était payée par un établissement de soins en cas de cession du poste ou de congédiement d'un anesthésiste, l'arrêt retient, par motifs propres, que Mme Y... faisait valoir, sans que M. X... lui oppose autre chose que des considérations générales, qu'elle n'était pas liée à la clinique dans laquelle elle exerçait son activité par un contrat stipulant pareille cessibilité, celle-ci se bornant, contre rétrocession d'honoraires, à mettre à sa disposition un plateau technique et du matériel et, par motifs adoptés, que, compte tenu de la spécificité des conditions d'exercice de sa profession Mme Y... ne disposait d'aucune clientèle personnelle, de sorte qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, sans dénaturation des écritures de M. X..., a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... était en droit de prétendre à la moitié des revenus par lui perçus au titre de ses parts dans la SELARL laboratoire Orfanos-Gras-Alary-Bouhnick et dans les SCI Rocade et Gragalhem non seulement avant le 13 septembre 1993 mais postérieurement et jusqu'au partage ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel avoir droit à quelle que rémunération que ce soit pour son activité professionnelle ou en qualité de gérant de l'indivision postcommunautaire ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 262-1, alinéa 2, et 1442 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, ensemble 1351 du même Code ; Attendu que si le jugement de divorce, même irrévocable, ne contient aucune disposition sur le report de la date de ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, la demande peut en être faite au cours de l'instance ultérieure en liquidation ; Attendu que, pour rejeter la demande de report dans les rapports entre les époux de l'effet du jugement de divorce, prononcé entre les époux Z..., l'arrêt relève que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement, devenu irrévocable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de ce jugement n'était relative à un report de son effet dans les rapports entre les époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372478cd58014677415c42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel