Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c3c
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2004), que la caisse d'allocations familiales a refusé à M. X... le bénéfice des prestations familiales qu'il avait sollicité pour Suzanne, Evangéline et Estelle, nées respectivement les 29 juillet 1975, 7 novembre 1977 et 16 juillet 1980, à Ngoulessaman (Cameroun), aux motifs que l'état civil de ces enfants n'était pas établi ; que la cour d'appel a débouté M. X... de son recours à l'encontre de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / que M. X... a versé aux débats des originaux d'actes de naissance, établis et signés par l'officier d'état civil, de ses enfants pour lesquels il a demandé le bénéfice des prestations familiales ; que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a considéré que c'étaient des photocopies d'actes de naissance qui avaient été produites ; qu'en qualifiant des originaux de copies, la cour d'appel a dénaturé ces documents et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'à supposer même que les actes de naissance produits soient des photocopies, le juge pouvait en apprécier la force probante même s'ils n'étaient pas certifiés conformes aux originaux ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a relevé que les photocopies n'étaient pas certifiées conformes aux originaux par l'autorité qui a qualité pour les délivrer et ne répondaient donc pas aux exigences légales ; qu'en se déterminant par ce motif, la cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil ; 3 / que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel, qu'un extrait d'acte de naissance établi par le consulat général du Cameroun avait le caractère d'acte d'état civil, qui bénéficiait d'une présomption irréfragable de validité par application de la convention franco-camerounaise du 21 avril 1974 ; que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à considérer que les extraits d'actes de naissance produits étaient manifestement sans valeur du fait des numéros de téléphone qui y étaient mentionnés ; qu'en appréciant ainsi la force probante de ces documents, sans répondre au moyen de M. X... pris d'une présomption irréfragable de validité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que M. X... avait également fait valoir que les énonciations relatives aux faits que l'officier d'état civil étranger a pour mission de constater faisaient foi jusqu'à inscription de faux, et qu'en l'espèce, aucune poursuite pénale ou procédure d'inscription de faux n'avait été engagée ; qu'en décidant néanmoins que les extraits de naissance produits par M. X... étaient manifestement sans valeur, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que des imprécisions relatives à des numéros de téléphone figurant sur des extraits d'actes de naissance ne suffisent pas à priver de force probante les mentions de ces extraits ; qu'en l'espèce, M. X... a produit des extraits d'actes de naissance dressés par le consulat général du Cameroun à Paris ; que pour décider que ces documents étaient "manifestement" sans valeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que le document établi en 1998 comportait un numéro de téléphone bien postérieur et celui de 2002 un numéro sans préfixe ; qu'en déniant ainsi toute valeur à ces documents par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 6 / que M. X... a mis en jeu la responsabilité de la caisse pour ne l'avoir pas informé sur ses droits ni avoir tenté d'obtenir une réponse du ministère des affaires étrangères à une demande de vérification de l'authenticité des actes auprès des autorités camerounaises ; qu'en rejetant les demandes de M. X..., sans avoir recherché si les fautes qu'il reprochait à la caisse étaient établies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 583-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2004), que la caisse d'allocations familiales a refusé à M. X... le bénéfice des prestations familiales qu'il avait sollicité pour Suzanne, Evangéline et Estelle, nées respectivement les 29 juillet 1975, 7 novembre 1977 et 16 juillet 1980, à Ngoulessaman (Cameroun), aux motifs que l'état civil de ces enfants n'était pas établi ; que la cour d'appel a débouté M. X... de son recours à l'encontre de cette décision ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / que M. X... a versé aux débats des originaux d'actes de naissance, établis et signés par l'officier d'état civil, de ses enfants pour lesquels il a demandé le bénéfice des prestations familiales ; que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a considéré que c'étaient des photocopies d'actes de naissance qui avaient été produites ; qu'en qualifiant des originaux de copies, la cour d'appel a dénaturé ces documents et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'à supposer même que les actes de naissance produits soient des photocopies, le juge pouvait en apprécier la force probante même s'ils n'étaient pas certifiés conformes aux originaux ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a relevé que les photocopies n'étaient pas certifiées conformes aux originaux par l'autorité qui a qualité pour les délivrer et ne répondaient donc pas aux exigences légales ; qu'en se déterminant par ce motif, la cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil ; 3 / que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel, qu'un extrait d'acte de naissance établi par le consulat général du Cameroun avait le caractère d'acte d'état civil, qui bénéficiait d'une présomption irréfragable de validité par application de la convention franco-camerounaise du 21 avril 1974 ; que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à considérer que les extraits d'actes de naissance produits étaient manifestement sans valeur du fait des numéros de téléphone qui y étaient mentionnés ; qu'en appréciant ainsi la force probante de ces documents, sans répondre au moyen de M. X... pris d'une présomption irréfragable de validité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que M. X... avait également fait valoir que les énonciations relatives aux faits que l'officier d'état civil étranger a pour mission de constater faisaient foi jusqu'à inscription de faux, et qu'en l'espèce, aucune poursuite pénale ou procédure d'inscription de faux n'avait été engagée ; qu'en décidant néanmoins que les extraits de naissance produits par M. X... étaient manifestement sans valeur, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que des imprécisions relatives à des numéros de téléphone figurant sur des extraits d'actes de naissance ne suffisent pas à priver de force probante les mentions de ces extraits ; qu'en l'espèce, M. X... a produit des extraits d'actes de naissance dressés par le consulat général du Cameroun à Paris ; que pour décider que ces documents étaient "manifestement" sans valeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que le document établi en 1998 comportait un numéro de téléphone bien postérieur et celui de 2002 un numéro sans préfixe ; qu'en déniant ainsi toute valeur à ces documents par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 6 / que M. X... a mis en jeu la responsabilité de la caisse pour ne l'avoir pas informé sur ses droits ni avoir tenté d'obtenir une réponse du ministère des affaires étrangères à une demande de vérification de l'authenticité des actes auprès des autorités camerounaises ; qu'en rejetant les demandes de M. X..., sans avoir recherché si les fautes qu'il reprochait à la caisse étaient établies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 583-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement estimé, hors toute dénaturation, eu égard aux contradictions relevées affectant la crédibilité des actes d'état civil produits et aux conclusions d'une enquête administrative faite auprès des autorités camerounaises compétentes, que ces actes ne pouvaient se voir reconnaître la valeur probante accordée par l'article 47 du Code civil aux actes de l'état civil faits en pays étrangers ; Et attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait à M. X... d'établir l'état civil des enfants pour lesquels il demandait à bénéficier des prestations familiales, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la caisse d'allocations familiales, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. Christophe X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Christophe X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372478cd58014677415c3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel