Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c30
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 196 057 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné à payer diverses sommes à son ancienne épouse à titre de pension alimentaire pour leurs enfants communs ; qu'il a sollicité la restitution d'un trop payé au titre des pensions alimentaires postérieures au 1er janvier 1997 et le paiement d'une certaine somme représentant la moitié des dettes communes acquittées intégralement par lui ; qu'un tribunal a condamné Mme Y... à restituer à M. X... la somme de 12 860,50 francs au titre des pensions alimentaires reçues en trop et s'est déclaré incompétent sur la demande en paiement de la somme de 37 460 francs formée au titre du partage des dettes communes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... la moitié des dettes de communauté effectivement acquittées par ce dernier, avec intérêts au taux légal ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le premier moyen pris en sa première branche tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné à payer diverses sommes à son ancienne épouse à titre de pension alimentaire pour leurs enfants communs ; qu'il a sollicité la restitution d'un trop payé au titre des pensions alimentaires postérieures au 1er janvier 1997 et le paiement d'une certaine somme représentant la moitié des dettes communes acquittées intégralement par lui ; qu'un tribunal a condamné Mme Y... à restituer à M. X... la somme de 12 860,50 francs au titre des pensions alimentaires reçues en trop et s'est déclaré incompétent sur la demande en paiement de la somme de 37 460 francs formée au titre du partage des dettes communes ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... la moitié des dettes de communauté effectivement acquittées par ce dernier, avec intérêts au taux légal ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il convenait de rechercher s'il existait encore une masse commune active et passive ou si la communauté était bien dissoute ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que , sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Y... à restituer un trop perçu de pension alimentaire, l'arrêt énonce que la cour d'appel ne saurait prendre en considération la période antérieure au 1er janvier 1997, non concernée par la demande de M. X... et qui n'est l'objet d'aucune demande reconventionnelle de Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un moyen de défense au fond sur le point litigieux, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à verser à M. X... la somme de 12 860,50 francs (1 960,57 euros) en restitution des pensions alimentaires perçues en trop par elle, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372478cd58014677415c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel