Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c14
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la chambre de commerce et d'industrie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le juge-commissaire ne peut rejeter une créance sans avoir préalablement appelé et entendu le créancier afin d'assurer le respect du principe de la contradiction ; que cette obligation s'impose notamment lorsque le juge-commissaire statue sur une action en relevé de forclusion ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, elle avait fait valoir qu'elle n'avait pas été convoquée par le juge-commissaire au cours de la procédure de relevé de forclusion qu'elle avait engagée, de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire était entachée d'un vice grave devant conduire la cour d'appel à en prononcer la réformation ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était saisie d'aucune demande relative à l'irrégularité procédurale résultant d'une méconnaissance du principe du contradictoire, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la chambre de commerce et d'industrie fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'elle avait soutenu, dans ses écritures d'appel, que les créanciers en province ne pouvaient être tenus informés que par les précisions données par les greffes des tribunaux de commerce locaux, prévenus des dates de parution du BODACC, et que le juge ne pouvait alors faire courir le délai de déclaration des créances à compter du jour de la parution au BODACC ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le jugement déclaratif a été publié au BODACC le 20 août 2002, de sorte que le délai de production des créanciers ordinaires prenait fin le 21 octobre suivant ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen tiré de la date exacte d'opposabilité de la parution du BODACC en province, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 septembre 2004), que la société Budget France ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 25 juillet 2002 publié au BODACC le 20 août suivant, la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur (la chambre de commerce et d'industrie) a déclaré sa créance chirographaire le 23 octobre et a présenté une demande de relevé de forclusion laquelle a été rejetée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la chambre de commerce et d'industrie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le juge-commissaire ne peut rejeter une créance sans avoir préalablement appelé et entendu le créancier afin d'assurer le respect du principe de la contradiction ; que cette obligation s'impose notamment lorsque le juge-commissaire statue sur une action en relevé de forclusion ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, elle avait fait valoir qu'elle n'avait pas été convoquée par le juge-commissaire au cours de la procédure de relevé de forclusion qu'elle avait engagée, de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire était entachée d'un vice grave devant conduire la cour d'appel à en prononcer la réformation ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était saisie d'aucune demande relative à l'irrégularité procédurale résultant d'une méconnaissance du principe du contradictoire, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le grief invoqué ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la chambre de commerce et d'industrie fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'elle avait soutenu, dans ses écritures d'appel, que les créanciers en province ne pouvaient être tenus informés que par les précisions données par les greffes des tribunaux de commerce locaux, prévenus des dates de parution du BODACC, et que le juge ne pouvait alors faire courir le délai de déclaration des créances à compter du jour de la parution au BODACC ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le jugement déclaratif a été publié au BODACC le 20 août 2002, de sorte que le délai de production des créanciers ordinaires prenait fin le 21 octobre suivant ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen tiré de la date exacte d'opposabilité de la parution du BODACC en province, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir constaté que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société avait été publié au BODACC le 20 août 2002, l'arrêt retient exactement que le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances était expiré lorsque le créancier a déclaré sa créance le 23 octobre 2002 ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel qui a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Budget France, et à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372478cd58014677415c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel