Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415c09
- Date
- 8 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2005) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 30 juin 2004, pourvoi n° 03-13.712), que la société Chappe, ayant Mme X... pour gérante, a contracté deux emprunts auprès de la Banque cantonale de Genève (la banque) ; que Mme X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cette banque auprès de la société d'assurances GPA-vie pour les risques invalidité absolue et définitive et décès afin de garantir le remboursement de ces emprunts dont elle s'était portée caution ; qu'ayant été placée en arrêt de travail, puis contrainte de cesser son activité professionnelle, Mme X... a demandé à l'assureur de prendre en charge les échéances des deux emprunts ; que la société GPA-vie a refusé sa garantie en expliquant que la police d'assurance ne couvrait pas le risque d'incapacité temporaire totale de travail ; que Mme X... a assigné la banque et la société GPA-vie en paiement devant le tribunal de grande instance, sur le fondement tant du contrat d'assurance que d'un manquement de l'établissement de crédit à son devoir de conseil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, qui a jugé que la banque avait manqué à son obligation légale de remise d'une notice d'information, d'avoir limité à une certaine somme les dommages-intérêts alloués en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que le souscripteur d'une assurance groupe qui a manqué à son obligation de conseil et de renseignement sur l'étendue des risques garantis doit réparer le préjudice résultant, pour l'assuré, de la perte de chance de bénéficier d'une assurance qu'il aurait eu la possibilité de souscrire s'il avait eu connaissance de la nature de ses droits ; qu'en se fondant, pour limiter la réparation due par la banque au titre de la perte de chance subie par Mme X... de pouvoir contracter une garantie incapacité temporaire, sur la circonstance qu'en sa qualité de caution des prêts litigieux, elle avait étudié attentivement la portée de l'assurance souscrite dont l'objet ne lui avait pas été dissimulé, tout en constatant que le défaut de remise de la notice d'information par la banque à Mme X... l'avait empêchée de prendre conscience de l'objet du contrat d'assurance, ce dont il résultait que cette dernière n'avait pas été en mesure de connaître l'étendue de ses droits faute d'être en possession de la notice définissant de manière précise les risques garantis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 140-4 du Code des assurances et 1147 du Code civil ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance correspond à une fraction des différents préjudices ayant un rapport de causalité direct avec la faute ; que dès lors, en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la déchéance du terme des deux prêts litigieux prononcée par la banque à la suite de la défaillance de la société Chappe, débitrice principale, qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la déchéance du terme de ces prêts et le manquement de la banque à son obligation de conseil et de renseignement, tout en constatant que la défaillance de la débitrice principale - qui avait conduit la banque à prononcer la déchéance du terme - avait été consécutive à son interruption d'activité et que le dommage subi par Mme X... résultait de la perte d'une chance de contracter une garantie incapacité temporaire qui, si elle avait été souscrite, aurait permis à la société Chappe, par la perception du capital, d'honorer ses engagements et d'éviter ainsi la déchéance du terme des deux prêts et la poursuite consécutive de Mme X... en qualité de caution, ce dont il résultait que le préjudice de celle-ci avait été directement causé par la faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2005) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 30 juin 2004, pourvoi n° 03-13.712), que la société Chappe, ayant Mme X... pour gérante, a contracté deux emprunts auprès de la Banque cantonale de Genève (la banque) ; que Mme X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cette banque auprès de la société d'assurances GPA-vie pour les risques invalidité absolue et définitive et décès afin de garantir le remboursement de ces emprunts dont elle s'était portée caution ; qu'ayant été placée en arrêt de travail, puis contrainte de cesser son activité professionnelle, Mme X... a demandé à l'assureur de prendre en charge les échéances des deux emprunts ; que la société GPA-vie a refusé sa garantie en expliquant que la police d'assurance ne couvrait pas le risque d'incapacité temporaire totale de travail ; que Mme X... a assigné la banque et la société GPA-vie en paiement devant le tribunal de grande instance, sur le fondement tant du contrat d'assurance que d'un manquement de l'établissement de crédit à son devoir de conseil ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, qui a jugé que la banque avait manqué à son obligation légale de remise d'une notice d'information, d'avoir limité à une certaine somme les dommages-intérêts alloués en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que le souscripteur d'une assurance groupe qui a manqué à son obligation de conseil et de renseignement sur l'étendue des risques garantis doit réparer le préjudice résultant, pour l'assuré, de la perte de chance de bénéficier d'une assurance qu'il aurait eu la possibilité de souscrire s'il avait eu connaissance de la nature de ses droits ; qu'en se fondant, pour limiter la réparation due par la banque au titre de la perte de chance subie par Mme X... de pouvoir contracter une garantie incapacité temporaire, sur la circonstance qu'en sa qualité de caution des prêts litigieux, elle avait étudié attentivement la portée de l'assurance souscrite dont l'objet ne lui avait pas été dissimulé, tout en constatant que le défaut de remise de la notice d'information par la banque à Mme X... l'avait empêchée de prendre conscience de l'objet du contrat d'assurance, ce dont il résultait que cette dernière n'avait pas été en mesure de connaître l'étendue de ses droits faute d'être en possession de la notice définissant de manière précise les risques garantis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 140-4 du Code des assurances et 1147 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles L. 140-4 du Code des assurances et 1147 du Code civil, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine que les juges du fond, ayant retenu que le défaut de remise de la notice d'information avait empêché Mme X... de prendre davantage conscience de l'objet de l'assurance, ont faite du préjudice qui a résulté pour l'assurée de la perte d'une chance de souscrire une assurance garantissant le risque d'incapacité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance correspond à une fraction des différents préjudices ayant un rapport de causalité direct avec la faute ; que dès lors, en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la déchéance du terme des deux prêts litigieux prononcée par la banque à la suite de la défaillance de la société Chappe, débitrice principale, qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la déchéance du terme de ces prêts et le manquement de la banque à son obligation de conseil et de renseignement, tout en constatant que la défaillance de la débitrice principale - qui avait conduit la banque à prononcer la déchéance du terme - avait été consécutive à son interruption d'activité et que le dommage subi par Mme X... résultait de la perte d'une chance de contracter une garantie incapacité temporaire qui, si elle avait été souscrite, aurait permis à la société Chappe, par la perception du capital, d'honorer ses engagements et d'éviter ainsi la déchéance du terme des deux prêts et la poursuite consécutive de Mme X... en qualité de caution, ce dont il résultait que le préjudice de celle-ci avait été directement causé par la faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que ce n'est que pour écarter la responsabilité de la banque dans le prononcé de la déchéance de terme des prêts que Mme X... invoquait en sus d'un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil que l'arrêt a retenu qu'il n'existait aucun lien de causalité directe entre la défaillance de l'emprunteur et la faute de la banque qui n'avait pas remis la notice d'assurance à l'adhérente, permettant de dire que la déchéance du terme avait été prononcée à tort ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés GPA et Banque cantonale de Genève ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372477cd58014677415c09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel