Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415c08
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (Com., 1er avril 2003, pourvoi n° 01-02-174), que la société Sicra (la société) a commandé une certaine quantité de béton à la société Concept Béton, assurée auprès de la société L'Auxiliaire ; qu'ayant considéré que la qualité de ce béton n'était pas satisfaisante, la société a assigné son fournisseur, l'administrateur à son redressement judiciaire et la société L'Auxiliaire devant un tribunal de commerce, pour voir désigner un expert et pour obtenir une indemnité provisionnelle ; que le tribunal a jugé que la demande de la société Sicra était fondée sur l'existence d'une non conformité, a déclaré en conséquence son action recevable, mais a débouté la société, en raison notamment de fautes commises par elle dans la mise en oeuvre de ses procédures de contrôle et l'a condamnée au paiement du solde des factures ; que sur l'appel de la société, la cour d'appel de Paris a considéré que seules les livraisons refusées pouvaient donner lieu à indemnisation, les autres défauts relevant de l'action en garantie des vices cachés qui n'avait pas été engagée à bref délai, a fixé la créance au passif de la société Concept Béton à une certaine somme et a condamné la société L'Auxiliaire à garantir son assurée ; que la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande concernant certaines livraisons ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (Com., 1er avril 2003, pourvoi n° 01-02-174), que la société Sicra (la société) a commandé une certaine quantité de béton à la société Concept Béton, assurée auprès de la société L'Auxiliaire ; qu'ayant considéré que la qualité de ce béton n'était pas satisfaisante, la société a assigné son fournisseur, l'administrateur à son redressement judiciaire et la société L'Auxiliaire devant un tribunal de commerce, pour voir désigner un expert et pour obtenir une indemnité provisionnelle ; que le tribunal a jugé que la demande de la société Sicra était fondée sur l'existence d'une non conformité, a déclaré en conséquence son action recevable, mais a débouté la société, en raison notamment de fautes commises par elle dans la mise en oeuvre de ses procédures de contrôle et l'a condamnée au paiement du solde des factures ; que sur l'appel de la société, la cour d'appel de Paris a considéré que seules les livraisons refusées pouvaient donner lieu à indemnisation, les autres défauts relevant de l'action en garantie des vices cachés qui n'avait pas été engagée à bref délai, a fixé la créance au passif de la société Concept Béton à une certaine somme et a condamné la société L'Auxiliaire à garantir son assurée ; que la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande concernant certaines livraisons ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les conclusions signifiées par elle le 30 novembre 2004, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions du 30 novembre 2004, la société Sicra répondait au moyen nouveau soulevé par M. X... dans ses conclusions du 16 novembre 2004, faisant état pour la première fois devant la cour d'appel de la résolution du plan de continuation de la société Concept Béton et de sa liquidation judiciaire, et reprochant également pour la première fois le 16 novembre 2004 le défaut de déclaration de créance de la société Sicra au passif de son administrée à la suite de cette procédure collective ; qu'en écartant les conclusions de la société Sicra en réponse à ce moyen nouveau, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant que les conclusions du 16 novembre 2004 de M. X... ne formulaient aucun moyen nouveau ni aucune demande complémentaire à celles signifiées le 16 février 2004, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et lesdites conclusions, en violation des articles 5 et 5 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les débats doivent être loyaux ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Sicra, la cour d'appel aurait dû retenir qu'il appartenait à M. X... en tant que mandataire judiciaire, non seulement de développer ses moyens dans les délais impartis par la cour d'appel sans attendre le jour de la clôture qui avait été déjà reportée, mais surtout d'informer à l'époque la société Sicra, en tant que créancier de la première procédure collective, de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Concept Béton, ce qu'il n'a manifestement pas fait ; que la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions signifiées par la société le jour de l'ordonnance de clôture formulaient une demande nouvelle tendant au paiement de dommages-intérêts, fondée sur une argumentation à laquelle les intimés n'avaient manifestement pas eu le temps de répondre, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, qui est recevable : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la conformité des produits contre la société L'Auxiliaire, alors, selon le moyen, que l'assureur ne peut pas se prévaloir d'une clause d'exclusion qui annule la garantie ; que la société Sicra rappelait que la police comportait deux clauses d'exclusion, pour les dommages découlant de ce que les produits ne remplissaient pas leurs fonctions ou n'étaient pas conformes aux documents contractuels ; qu'en ne recherchant pas si la combinaison de ces stipulations ne revenait pas à annuler toute garantie pour les produits vendus par la société Concept Béton, quel que puisse être le fondement de l'action de l'acheteur ou des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que l'article 14 de la police d'assurance souscrite par la société excluait la garantie de conformité et qu'il laissait subsister les autres garanties dues par le vendeur, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que la clause d'exclusion n'annulait pas les effets de la garantie accordée par la police et pouvait recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sicra aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sicra ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, et à la société L'Auxiliaire la somme de 1 500 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372477cd58014677415c08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel