Cour de Cassation · comm — 30 mai 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415bbd
- Date
- 30 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2004), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Etablissements X..., dont M. X... était le dirigeant, le tribunal a, par jugement du 18 septembre 2003, prononcé la liquidation judiciaire de ce dirigeant sur le fondement de l'article L.624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en nullité du jugement et a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité du jugement, alors, selon le moyen, que le dirigeant n'a pas la possibilité de se faire représenter lors de son audition en chambre du conseil ; que l'absence, dans l'assignation délivrée au dirigeant, de mention de la nécessité de comparaître personnellement à l'audience en chambre du conseil, caractérise la violation d'une formalité substantielle entachant la saisine du tribunal de nullité ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 164 du décret du 27 décembre 1985, 853 et 855 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2004), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Etablissements X..., dont M. X... était le dirigeant, le tribunal a, par jugement du 18 septembre 2003, prononcé la liquidation judiciaire de ce dirigeant sur le fondement de l'article L.624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en nullité du jugement et a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité du jugement, alors, selon le moyen, que le dirigeant n'a pas la possibilité de se faire représenter lors de son audition en chambre du conseil ; que l'absence, dans l'assignation délivrée au dirigeant, de mention de la nécessité de comparaître personnellement à l'audience en chambre du conseil, caractérise la violation d'une formalité substantielle entachant la saisine du tribunal de nullité ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 164 du décret du 27 décembre 1985, 853 et 855 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X..., qui invoquait la nullité du jugement en raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal, a conclu également au fond à titre principal devant la cour d'appel pour contester sa mise en liquidation judiciaire ; que dès lors, la cour d'appel eût-elle annulé le jugement, la dévolution du litige devait s'opérer pour le tout ; qu'il s'ensuit que le moyen est dénué d'intérêt et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2006
Référence
61372477cd58014677415bbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel