Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415b87
- Date
- 7 juin 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal a condamné M. X... et Mme Y..., alors épouse X..., à payer certaines sommes à la société Crédit coopératif ; que M. X... a interjeté appel le 14 février 2003 du jugement, rendu contradictoirement et prononcé le 15 novembre 1994 ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la signification effectuée le 30 décembre 1994 était nulle, pour avoir été réalisée en un acte unique pour les deux époux, et énonce que l'annulation d'une signification fait disparaître rétroactivement cet acte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal a condamné M. X... et Mme Y..., alors épouse X..., à payer certaines sommes à la société Crédit coopératif ; que M. X... a interjeté appel le 14 février 2003 du jugement, rendu contradictoirement et prononcé le 15 novembre 1994 ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la signification effectuée le 30 décembre 1994 était nulle, pour avoir été réalisée en un acte unique pour les deux époux, et énonce que l'annulation d'une signification fait disparaître rétroactivement cet acte ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait été signifié et peu important que la signification fût entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Crédit coopératif aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2006
Référence
61372477cd58014677415b87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel