Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415afa
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2003), que le maire de la commune de Castellane ayant accordé à l'Association cultuelle du Temple Pyramide ( ACTP ), aux droits de laquelle se trouve l'Association Vajra Triomphant (AVT), un permis de construire un temple pyramide ainsi qu'une voie d'accès et ce permis ayant été annulé par la juridiction administrative, l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque, ainsi que les époux X... et les époux Y..., ont assigné l'ACTP et l'AVT en remise en état du site sur lequel les travaux avaient été entrepris ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est préalable : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2003), que le maire de la commune de Castellane ayant accordé à l'Association cultuelle du Temple Pyramide ( ACTP ), aux droits de laquelle se trouve l'Association Vajra Triomphant (AVT), un permis de construire un temple pyramide ainsi qu'une voie d'accès et ce permis ayant été annulé par la juridiction administrative, l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque, ainsi que les époux X... et les époux Y..., ont assigné l'ACTP et l'AVT en remise en état du site sur lequel les travaux avaient été entrepris ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est préalable : Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2002 a été révoquée le 7 novembre 2002 ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions devenues sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'ACTP et l'AVT à la remise en état du site, l'arrêt relève que la juridiction administrative a annulé le permis de construire au motif que l'article du règlement du plan d'occupation des sols sur le fondement duquel ce permis a été accordé est illégal, qu'il s'ensuit que la règle d'urbanisme méconnue est celle de l'application du cadre normatif minimum que tout plan d'occupation des sols doit comporter et retient que la preuve de la faute est ainsi rapportée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux effectués contrevenaient aux dispositions du plan d'occupation des sols non atteintes par l'illégalité prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne, ensemble, l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque, les époux X... et les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque, les époux X... et les époux Y... à payer l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque et à l'Association Vajra Triomphant, ensemble, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372476cd58014677415afa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel