Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415ae7
- Date
- 10 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un arrêt du 29 mai 1997 qui avait dit que le reclassement de M. X... et de M. Y... (les salariés) au niveau II ACERC prendra effet, avec le coefficient 264, à compter du 1er octobre 1989, les salariés ont demandé à un juge de l'exécution de condamner la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à leur payer une certaine somme à titre de rappel de salaires ; Attendu que pour dire que le reclassement des salariés sera effectué pour la période du 1er octobre 1989 au 31 décembre 1992 sur la base d'un coefficient de l'ancienne classification, en vigueur à cette période, équivalant ou le plus approchant du coefficient 264 de la nouvelle classification, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a la possibilité d'interpréter la décision sur laquelle les poursuites sont fondées et qu'à l'évidence la cour d'appel n'aurait pas statué comme elle l'a fait si elle avait été informée que le coefficient n'était applicable que depuis le 1er janvier 1993 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un arrêt du 29 mai 1997 qui avait dit que le reclassement de M. X... et de M. Y... (les salariés) au niveau II ACERC prendra effet, avec le coefficient 264, à compter du 1er octobre 1989, les salariés ont demandé à un juge de l'exécution de condamner la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à leur payer une certaine somme à titre de rappel de salaires ; Attendu que pour dire que le reclassement des salariés sera effectué pour la période du 1er octobre 1989 au 31 décembre 1992 sur la base d'un coefficient de l'ancienne classification, en vigueur à cette période, équivalant ou le plus approchant du coefficient 264 de la nouvelle classification, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a la possibilité d'interpréter la décision sur laquelle les poursuites sont fondées et qu'à l'évidence la cour d'appel n'aurait pas statué comme elle l'a fait si elle avait été informée que le coefficient n'était applicable que depuis le 1er janvier 1993 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort- de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2005
Référence
61372475cd58014677415ae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel