Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415ad6
- Date
- 8 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 8 du décret du 12 novembre 1991, alors applicable ; Attendu que l'ordonnance de maintien en rétention, rendue conformément aux dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est susceptible d'appel que dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; Attendu que pour déclarer recevable, bien que tardif de 2 heures 15, l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance rendue le 7 décembre 2003 par le juge des libertés et de la détention ayant autorisé la prolongation de son maintien en rétention, l'arrêt énonce que l'intéressé comprend le français suffisamment pour s'expliquer sommairement, mais insuffisamment pour saisir et faire valoir la portée de ses droits ; Attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372475cd58014677415ad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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