Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415ac1
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi n° A0314571 contre l'arrêt du 15 janvier 2003 (RG01/17184) ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'arrêt n'ayant pas constaté qu'au jour de la convocation les époux X... avaient engagé une procédure judiciaire tendant à contester l'existence d'un mandat tacite de représentation, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que ces copropriétaires indivis avaient été convoqués par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à "M. ou Mme X...", que n'ayant pas notifié au syndic la désignation d'un mandataire commun pour les représenter aux assemblées générales, celui-ci pouvait valablement les convoquer selon ces modalités et que ceux-ci ne pouvaient lui reprocher de ne pas avoir provoqué la désignation d'un tel mandataire qui n'était imposée par l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qu'en cas de désaccord alors qu'il n'existait aucun désaccord entre ces deux époux qui habitaient ensemble le même appartement dépendant de l'immeuble en copropriété, la cour d'appel a pu déduire de l'absence de désignation d'un mandataire commun par les époux X..., qu'il y avait lieu de réputer chacun d'eux titulaire d'un mandat tacite de représentation, ce qui était conforté par la présence de l'un d'eux aux trois assemblées générales précédentes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne des époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 144-154, rue Marcadet à Paris la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372475cd58014677415ac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel