Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415a83
- Date
- 12 mai 2005
- Condamnation
- 20 031 880 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 2003) que par acte sous-seing privé du 31 décembre 1993, Jeanine X... a acquis la totalité des parts de l'EURL Le Karina (l'entreprise) exploitant un fonds de commerce ; que, par des actes du même jour M. et Mme X... ont emprunté auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, devenue CRCAM Atlantique-Vendée (CRCAM), la somme de 2 700 000 francs, deux de leurs enfants se portant cautions solidaires ; que l'entreprise a emprunté la somme de 1 500 000 francs, les époux X... et leurs enfants se portant cautions solidaires ; que, par un écrit du 30 décembre 1993 Jeanine X... , gérante de l'entreprise, a reconnu ne pas être encore assurée par les Mutuelles du Mans (GMRA) pour ces deux prêts et a autorisé le déblocage des fonds représentant les prêts sollicités ; qu'à la suite du décès le 4 juin 1994 de Jeanine X..., M. Paul Defrain et ses enfants Didier, Patricia et Cyrille X... ont assigné le cabinet Marce, qui avait reçu mandat de solliciter les prêts et la CRCAM en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... une somme de 200 318,80 euros alors, selon le moyen : 1 / que la banque qui informe exactement l'emprunteur des conditions de l'assurance-groupe à laquelle il a adhéré satisfait à son obligation d'information et de conseil ; qu'après avoir elle-même constaté que Jeanine X... avait expressément reconnu "ne pas être prise en charge" par l'assureur avant d'autoriser néanmoins le déblocage des fonds, la cour d'appel ne pouvait retenir un manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que "ce document ne constituait pas une mise en garde mais incitait au contraire son signataire à prendre un risque excessif", cependant que la signataire y reconnaissait expressément "ne pas être prise en charge la GMRA" et que le "cas de refus de la GMRA" y était évoqué, sans expliquer les raisons pour lesquelles Jeanine X... n'aurait pu comprendre le sens explicite de ces termes, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à affirmer que la banque était "manifestement à l'origine de cette démarche" et non "Jeanine X... dont il n'est ni établi ni même allégué d'ailleurs qu'elle aurait pris elle-même cette initiative" sans répondre aux conclusions faisant valoir "qu'il n'est pas sérieux de soutenir que la CRCAM aurait incité Jeanine X... à signer la demande de déblocage sans attendre la réponse de l'assurance alors qu'il résulte des pièces que l'acte de cession des parts sociales est daté du 31 décembre 1993 et que si le prêt n'avait pas été débloqué, la cession n'aurait pas eu lieu", la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que lorsque deux personnes mariées ou non souscrivent ensemble un emprunt, l'établissement de crédit qui les a informées des conditions du contrat d'assurance-groupe auquel elles peuvent adhérer, n'est pas tenu de fournir en outre à chacun des coemprunteurs des indications sur la situation de l'autre au regard de cette adhésion ; qu'en reprochant à la CRCAM de ne pas établir qu'elle aurait informé M. Paul X... de ce que son épouse n'était pas garantie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 2003) que par acte sous-seing privé du 31 décembre 1993, Jeanine X... a acquis la totalité des parts de l'EURL Le Karina (l'entreprise) exploitant un fonds de commerce ; que, par des actes du même jour M. et Mme X... ont emprunté auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, devenue CRCAM Atlantique-Vendée (CRCAM), la somme de 2 700 000 francs, deux de leurs enfants se portant cautions solidaires ; que l'entreprise a emprunté la somme de 1 500 000 francs, les époux X... et leurs enfants se portant cautions solidaires ; que, par un écrit du 30 décembre 1993 Jeanine X... , gérante de l'entreprise, a reconnu ne pas être encore assurée par les Mutuelles du Mans (GMRA) pour ces deux prêts et a autorisé le déblocage des fonds représentant les prêts sollicités ; qu'à la suite du décès le 4 juin 1994 de Jeanine X..., M. Paul Defrain et ses enfants Didier, Patricia et Cyrille X... ont assigné le cabinet Marce, qui avait reçu mandat de solliciter les prêts et la CRCAM en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... une somme de 200 318,80 euros alors, selon le moyen : 1 / que la banque qui informe exactement l'emprunteur des conditions de l'assurance-groupe à laquelle il a adhéré satisfait à son obligation d'information et de conseil ; qu'après avoir elle-même constaté que Jeanine X... avait expressément reconnu "ne pas être prise en charge" par l'assureur avant d'autoriser néanmoins le déblocage des fonds, la cour d'appel ne pouvait retenir un manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que "ce document ne constituait pas une mise en garde mais incitait au contraire son signataire à prendre un risque excessif", cependant que la signataire y reconnaissait expressément "ne pas être prise en charge la GMRA" et que le "cas de refus de la GMRA" y était évoqué, sans expliquer les raisons pour lesquelles Jeanine X... n'aurait pu comprendre le sens explicite de ces termes, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à affirmer que la banque était "manifestement à l'origine de cette démarche" et non "Jeanine X... dont il n'est ni établi ni même allégué d'ailleurs qu'elle aurait pris elle-même cette initiative" sans répondre aux conclusions faisant valoir "qu'il n'est pas sérieux de soutenir que la CRCAM aurait incité Jeanine X... à signer la demande de déblocage sans attendre la réponse de l'assurance alors qu'il résulte des pièces que l'acte de cession des parts sociales est daté du 31 décembre 1993 et que si le prêt n'avait pas été débloqué, la cession n'aurait pas eu lieu", la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que lorsque deux personnes mariées ou non souscrivent ensemble un emprunt, l'établissement de crédit qui les a informées des conditions du contrat d'assurance-groupe auquel elles peuvent adhérer, n'est pas tenu de fournir en outre à chacun des coemprunteurs des indications sur la situation de l'autre au regard de cette adhésion ; qu'en reprochant à la CRCAM de ne pas établir qu'elle aurait informé M. Paul X... de ce que son épouse n'était pas garantie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est constant que les deux contrats de prêt du 31 décembre 1993 prévoyaient que Jeanine X... et M. Paul X... , pour le prêt de 2 700 000 francs, et Jeanine X... , pour le prêt de 1 500 000 francs, adhéreraient au contrat groupe d'assurance décès invalidité souscrit par la CRCAM auprès de GMRA ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de signature des contrats de prêt, l'assureur, qui avait réclamé à Jeanine X... , alors âgée de 56 ans, divers documents médicaux et qui ne les avait pas tous reçus, ne prenait pas en charge l'assurance décès-invalidité de l'intéressée ; que par un écrit du 30 décembre 1993, Jeanine X... s'est engagée irrévocablement à souscrire l'assurance GMRA aux conditions qui lui seront fixées ultérieurement ou en cas de refus de la GMRA de souscrire au profit de la CRCAM une assurance auprès d'un autre organisme et a en conséquence autorisé le déblocage des fonds représentant les prêts sollicités ; que la circonstance que par cet écrit Jeanine X... ait certes eu connaissance de son défaut d'assurance, ne suffit pas à exonérer la CRCAM de sa responsabilité dès lors qu'elle est manifestement à l'origine de cette démarche ainsi qu'en atteste l'expression "j'autorise" qui implique l'accord donné à une proposition émanant du cocontractant dès lors que la rédaction même de cet écrit, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait émané de Jeanine X... , laissait croire à l'emprunteuse qu'elle pourrait en tout état de cause souscrire une assurance ; qu'il sera en outre retenu qu'en tout état de cause, la CRCAM ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait informé M. X... de ce que, contrairement à ce qui était prévu dans les actes de prêt, son épouse n'était pas garantie par une assurance, étant observé que la seule circonstance qu'il ait été l'époux de Jeanine X... n'impliquait pas qu'il ait nécessairement eu connaissance de l'absence de prise en charge de son épouse par l'assureur ; Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que, compte tenu de l'importance des prêts souscrits par les époux X... ou avec leurs cautionnements, et du fait que Jeanine X... avait des difficultés à réunir les pièces médicales qui lui étaient réclamées par l'assureur, ce qui créait une incertitude sur la possibilité pour elle, étant donné en outre son âge, d'obtenir une assurance décès-invalidité, le prêteur, soumis à l'obligation de conseil et de loyauté, avait commis une faute engageant sa responsabilité, d'une part en ne conseillant pas à Jeanine X... et à son époux d'attendre la réponse définitive de l'assureur, et d'autre part en proposant à la signature de Jeanine X... une autorisation de déblocage des fonds malgré l'absence d'assurance qui présentait des risques pour elle, pour son mari et pour les cautions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM Atlantique-Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2005
Référence
61372475cd58014677415a83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel