Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2004
- ECLI
- 61372474cd58014677415a61
- Date
- 9 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était établi ni par les comptes-rendus des réunions de chantier ni par les documents produits que la société Bourgogne armatures, qui se prévalait de la qualité de sous-traitant, ait été acceptée même tacitement par la société d'habitations à loyer modéré Immobilière 3F, maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu que cette société ne pouvait bénéficier de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 et qui n'a mis aucune obligation à la charge du sous-traitant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bourgogne armatures aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bourgogne armatures à payer à la société de HLM Immobilière 3F la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 2004
Référence
61372474cd58014677415a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel