Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a34
- Date
- 26 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; Attendu que Mme X..., au service de la société IBS Tremplin depuis 1983, a été licenciée le 19 janvier 2000, pour motif économique, après avoir accepté le 17 janvier d'adhérer à la convention de conversion proposée par l'employeur le 10 janvier précédent ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale et demandé paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis, outre un rappel de prime d'ancienneté ; Attendu que, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer à la salariée des dommages-intérêts et une indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu que, par lettre motivée du 19 janvier, l'employeur a notifié un licenciement économique, tout en prenant acte de l'acceptation de la convention de conversion ; qu'il ressort cependant des pièces versées aux débats que la proposition de convention de conversion avait été faite verbalement à Mme X... au cours de l'entretien préalable, avec remise des imprimés à remplir, mais qu'aucun écrit énonçant le motif économique de la rupture ne lui avait été adressé, de sorte que celle-ci était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la lettre de licenciement adressée à la salariée, avant que la rupture du contrat ne prenne effet, répondait aux exigences légales de motivation et si la cause économique qui y était énoncée était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société IBS Tremplin au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372474cd58014677415a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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