Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2005
- ECLI
- 61372474cd580146774159ee
- Date
- 20 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution ayant, à la demande de M. X..., liquidé l'astreinte assortissant une précédente décision rendue dans un litige l'opposant à la société Exodis (la société), celle-ci a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que le principe de l'égalité des armes -l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable- requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en décidant que la constitution d'un avocat intervenue le 27 février 2002 sur une assignation délivrée à la mairie le 16 janvier précédent ne constituait pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 25 février 2002, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution ayant, à la demande de M. X..., liquidé l'astreinte assortissant une précédente décision rendue dans un litige l'opposant à la société Exodis (la société), celle-ci a interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que le principe de l'égalité des armes -l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable- requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en décidant que la constitution d'un avocat intervenue le 27 février 2002 sur une assignation délivrée à la mairie le 16 janvier précédent ne constituait pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 25 février 2002, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ; Et attendu que les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'opposent pas à une réglementation sur les délais à respecter qui vise à une bonne administration de la justice ; Attendu dès lors que c'est sans méconnaître l'article 6.1 précité que la cour d'appel, après avoir relevé que l'ordonnance de clôture était intervenue le 25 février 2002, tandis que l'assignation avait été délivrée en mairie le 16 janvier précédent, a retenu que ne constitue pas une cause grave de révocation, le fait que l'avocat de l'intimé ait été constitué deux jours après la clôture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; Attendu que pour réduire le montant de l'astreinte fixé par le premier juge, l'arrêt retient que la société n'a pas exécuté son obligation, sans justifier son retard, mais qu'eu égard "aux circonstances de la cause et au préjudice établi", il y a lieu de fixer l'astreinte à un certain montant ; Qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant liquidé l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2005
Référence
61372474cd580146774159ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel