Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372473cd580146774159d9
- Date
- 13 avril 2005
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que la société Peugeot Citroën automobiles soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire ampliatif n'est pas revêtu d'une signature lisible permettant d'identifier son auteur ; Mais attendu que la signature figurant sur le mémoire en demande est identique à celle figurant sur la déclaration de pourvoi, formée par M. X..., délégué syndical, en vertu d'un pouvoir donné par M. Y... ; que l'auteur du mémoire en demande étant identifiable, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 124-2-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été mis à la disposition de la société Peugeot Citroën automobiles pour effectuer différentes missions de travail temporaire du 2 juin 1999 au 18 février 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le motif d'accroissement temporaire de l'activité était parfaitement justifié, la société PCA ayant dû faire face au lancement d'un nouveau modèle de véhicule 306 sur ses chaînes de fabrication ; Attendu cependant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que, selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, et notamment en cas d' accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'usine de Poissy s'était vu confier la production d'un nouveau modèle de véhicule à la suite d'une restructuration par le groupe PCA de ses unités de production, ce dont il résultait que les différents contrats de mission du salarié intérimaire s'inscrivaient dans un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën Automobiles, mais la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 124-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372473cd580146774159d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA