Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 61372473cd580146774159ca
- Date
- 21 avril 2005
- Condamnation
- 17 700 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2004), que Jean-Pierre X... est décédé le 3 juin 1996 des suites d'une maladie reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris comme maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ; que ses ayants droit, M. Y..., Mme Y..., épouse Z..., Mme Y..., épouse A..., et Mme Jacqueline Y... (les consorts Y...) ont saisi, le 18 mars 2003, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par la victime et de leurs préjudices personnels ; que le Fonds leur a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant celle-ci, les consorts Y... ont saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme globale de 177 000 euros l'indemnité réparant, au titre de l'action successorale, les préjudices extra-patrimoniaux subis par Jean-Pierre X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2004), que Jean-Pierre X... est décédé le 3 juin 1996 des suites d'une maladie reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris comme maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ; que ses ayants droit, M. Y..., Mme Y..., épouse Z..., Mme Y..., épouse A..., et Mme Jacqueline Y... (les consorts Y...) ont saisi, le 18 mars 2003, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par la victime et de leurs préjudices personnels ; que le Fonds leur a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant celle-ci, les consorts Y... ont saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme globale de 177 000 euros l'indemnité réparant, au titre de l'action successorale, les préjudices extra-patrimoniaux subis par Jean-Pierre X... ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par Jean-Pierre X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
61372473cd580146774159ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel