Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2005
- ECLI
- 61372473cd580146774159b0
- Date
- 12 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2004) que M. X... a été victime d'une contamination par l'amiante constatée le 16 novembre 1987, ayant causé un cancer constaté le 27 juillet 2000, et reconnue comme maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque pour un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % ; qu'il a saisi le 23 décembre 2002 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que refusant cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... en réparation du préjudice patrimonial à compter du 1er août 2003 une rente annuelle d'un certain montant et de lui avoir alloué une certaine somme au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2004) que M. X... a été victime d'une contamination par l'amiante constatée le 16 novembre 1987, ayant causé un cancer constaté le 27 juillet 2000, et reconnue comme maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque pour un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % ; qu'il a saisi le 23 décembre 2002 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que refusant cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... en réparation du préjudice patrimonial à compter du 1er août 2003 une rente annuelle d'un certain montant et de lui avoir alloué une certaine somme au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice et de défaut de base légale au regard de ces mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial et du préjudice extra-patrimonial du chef des souffrances physiques endurées, ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer la réparation intégrale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2005
Référence
61372473cd580146774159b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel