Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2005
- ECLI
- 61372473cd580146774159a8
- Date
- 24 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 724 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession, de les restituer ; Attendu que n'ayant pas été informée du décès de Céline X..., survenu le 11 octobre 1986, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a continué de verser indûment jusqu'en mars 1988 les arrérages de sa pension sur le compte dont elle était titulaire ; que, le 18 août 1994, la Caisse a demandé paiement de l'intégralité de cette somme à Mme Y..., petite-fille de l'assurée ; Attendu que pour condamner Mme Y... à rembourser les arrérages litigieux, l'arrêt attaqué relève que le versement d'une pension vieillesse postérieurement au décès du titulaire n'était pas une dette de la succession mais un paiement indu dont la restitution ne pouvait être réclamé qu'à la personne qui l'avait reçu, que Mme Y... avait une procuration sur le compte qui avait fonctionné jusqu'en 1989 et ne présentait pas de solde et qu'il devait être déduit qu'elle avait bénéficié des arrérages indus ; Qu'en statuant ainsi, alors que versés postérieurement au décès de la bénéficiaire, ces arrérages de pension étaient tombés dans sa succession, de sorte que Mme Y... ne pouvait être tenue de la dette que selon sa part héréditaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la CNAV et la DRASSIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mai 2005
Référence
61372473cd580146774159a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel