Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372472cd58014677415921
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2003) d'avoir révisé le montant de la prestation compensatoire qui lui est versée sous forme de rente viagère mensuelle et de l'avoir ramené de la somme de 2 500 francs à 1 500 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'époux débiteur de la prestation compensatoire, fixée sous forme de rente viagère, qui en demande la réduction, de prouver les faits constitutifs d'un changement dans les ressources ou les besoins des parties ; qu'en ayant énoncé que Mme X... n'établissait pas la préexistence par rapport au divorce des revenus locatifs tirés d'un bien acquis avant le divorce et qu'elle ne prouvait pas son absence de tout concubinage, la cour d'appel a, par deux fois, inversé la charge de la preuve (violation des articles 276-3 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 / que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir très prévisible ; que la cour d'appel ne pouvait décider que la mise à la retraite de M. Y..., le 1er avril 1999, à l'âge de 60 ans, constituait un changement dans les ressources ou les besoins des parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en 1993, lors de la fixation initiale de la rente en fonction de "l'âge des conjoints", le mari étant alors âgé de 54 ans, son départ à la retraite six ans plus tard, à l'âge de 60 ans, ne se situait pas dans un avenir prévisible et s'il n'en avait pas été nécessairement tenu compte (manque de base légale au regard des articles 271 et 276-3 du Code civil) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2003) d'avoir révisé le montant de la prestation compensatoire qui lui est versée sous forme de rente viagère mensuelle et de l'avoir ramené de la somme de 2 500 francs à 1 500 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'époux débiteur de la prestation compensatoire, fixée sous forme de rente viagère, qui en demande la réduction, de prouver les faits constitutifs d'un changement dans les ressources ou les besoins des parties ; qu'en ayant énoncé que Mme X... n'établissait pas la préexistence par rapport au divorce des revenus locatifs tirés d'un bien acquis avant le divorce et qu'elle ne prouvait pas son absence de tout concubinage, la cour d'appel a, par deux fois, inversé la charge de la preuve (violation des articles 276-3 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 / que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir très prévisible ; que la cour d'appel ne pouvait décider que la mise à la retraite de M. Y..., le 1er avril 1999, à l'âge de 60 ans, constituait un changement dans les ressources ou les besoins des parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en 1993, lors de la fixation initiale de la rente en fonction de "l'âge des conjoints", le mari étant alors âgé de 54 ans, son départ à la retraite six ans plus tard, à l'âge de 60 ans, ne se situait pas dans un avenir prévisible et s'il n'en avait pas été nécessairement tenu compte (manque de base légale au regard des articles 271 et 276-3 du Code civil) ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé que la diminution des ressources du débiteur par suite de son départ à la retraite et l'augmentation des ressources de la créancière liée à l'exercice d'une activité professionnelle et à la perception de revenus locatifs, constituaient un changement important dans les ressources et besoins des parties justifiant la réduction du montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372472cd58014677415921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel