Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2005
- ECLI
- 61372472cd5801467741590e
- Date
- 20 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2002), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble donné en location à la société Le Biarritz (la société), a fait délivrer à celle-ci un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, puis une assignation en expulsion ; que la locataire a soulevé la nullité du commandement en faisant valoir qu'il n'avait pas été signifié à son siège social ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion alors, selon le moyen : 1 ) qu' il résulte de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile que la signification d'un acte à une personne morale doit être effectuée à l'adresse de son siège social ; qu'en déclarant régulière la signification en mairie d'un commandement à la société à une adresse indiquée dans le bail comme étant celle des locaux loués et non celle du siège social, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; 2 ) que d'autre part l'huissier de justice ne peut délivrer un acte en mairie que s'il a vérifié au registre du commerce que la société avait bien son siège à l'adresse ; qu'ainsi la cour d'appel en déclarant régulière la signification, nonobstant l'absence d'une telle vérification, en l'état de la seule mention selon laquelle le nom de la société figurait sur une enseigne à une adresse autre que celle du siège social, a violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2002), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble donné en location à la société Le Biarritz (la société), a fait délivrer à celle-ci un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, puis une assignation en expulsion ; que la locataire a soulevé la nullité du commandement en faisant valoir qu'il n'avait pas été signifié à son siège social ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion alors, selon le moyen : 1 ) qu' il résulte de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile que la signification d'un acte à une personne morale doit être effectuée à l'adresse de son siège social ; qu'en déclarant régulière la signification en mairie d'un commandement à la société à une adresse indiquée dans le bail comme étant celle des locaux loués et non celle du siège social, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; 2 ) que d'autre part l'huissier de justice ne peut délivrer un acte en mairie que s'il a vérifié au registre du commerce que la société avait bien son siège à l'adresse ; qu'ainsi la cour d'appel en déclarant régulière la signification, nonobstant l'absence d'une telle vérification, en l'état de la seule mention selon laquelle le nom de la société figurait sur une enseigne à une adresse autre que celle du siège social, a violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la signification d'un acte à une personne morale est valablement faite au lieu de son principal établissement ; qu'ayant constaté que le commandement avait été délivré à l'adresse des locaux donnés à bail et dans lequels la société exploitait son fonds de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que la signification de cet acte était réguière ; D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Biarritz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Biarritz à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2005
Référence
61372472cd5801467741590e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel