Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372472cd580146774158f5
- Date
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, telle qu'elle est énoncée au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., ancien magistrat des juridictions administratives, a demandé son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Bastia ; que, par décision en date du 8 janvier 2001, le conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau a rejeté sa demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, telle qu'elle est énoncée au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que l'incompatibilité éventuelle de la situation statutaire de M. X... au regard de l'exercice de la profession d'avocat doit s'apprécier non au jour de sa demande d'inscription au barreau mais au jour de sa prestation de serment ; d'où il suit, qu'en sa première branche, le moyen est inopérant ; Mais, sur la quatrième branche : Vu l'article 17.3 de la loi du 31 décembre 1971 organisant la profession d'avocat ; Attendu que pour infirmer la décision du conseil de l'Ordre et ordonner l'inscription de M. X... au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Bastia, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie n'autorisait plus à faire état des faits, passibles de sanctions disciplinaires, commis par M. X... en 1997 ; Attendu, cependant, qu'il appartient au conseil de l'Ordre, statuant sur une demande d'inscription au barreau, comme à la cour d'appel saisie sur recours, de maintenir les principes essentiels auxquels sont soumis les membres de la profession d'avocat ; qu'en se déterminant par un motif inopérant, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'une instance disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372472cd580146774158f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel