Cour de Cassation · comm — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372471cd580146774158c7
- Date
- 12 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (com. 19 mars 2002 pourvoi n° 99-16.097), que le Crédit immobilier de Savoie (la Caisse) a consenti un prêt à M. et Mme X... avec affectation en garantie hypothécaire d'un immeuble leur appartenant ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires le 15 novembre 1993 ; que la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 19 octobre 1994 ; que, par requête du 27 avril 1995, la Caisse a demandé la saisie-arrêt des rémunérations de M. X... pour obtenir le paiement de sa créance; que le tribunal d'instance a constaté que la demande se heurtait aux dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rejetant sa demande alors, selon le moyen, que le débiteur qui a dissimulé l'existence des sommes dont il était redevable envers un établissement de crédit, lequel n'a pu, en conséquence, bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leurs créances, ni effectuer la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective dans les délais légaux, a commis une fraude permettant au créancier, postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d'actif, de recouvrer son droit de poursuite individuelle à son encontre ; qu'en décidant cependant que l'absence de déclaration de la créance litigieuse par l'exposant lui interdisait, par elle-même, de recouvrer son droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 622-32, III, du Code de commerce ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (com. 19 mars 2002 pourvoi n° 99-16.097), que le Crédit immobilier de Savoie (la Caisse) a consenti un prêt à M. et Mme X... avec affectation en garantie hypothécaire d'un immeuble leur appartenant ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires le 15 novembre 1993 ; que la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 19 octobre 1994 ; que, par requête du 27 avril 1995, la Caisse a demandé la saisie-arrêt des rémunérations de M. X... pour obtenir le paiement de sa créance; que le tribunal d'instance a constaté que la demande se heurtait aux dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rejetant sa demande alors, selon le moyen, que le débiteur qui a dissimulé l'existence des sommes dont il était redevable envers un établissement de crédit, lequel n'a pu, en conséquence, bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leurs créances, ni effectuer la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective dans les délais légaux, a commis une fraude permettant au créancier, postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d'actif, de recouvrer son droit de poursuite individuelle à son encontre ; qu'en décidant cependant que l'absence de déclaration de la créance litigieuse par l'exposant lui interdisait, par elle-même, de recouvrer son droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 622-32, III, du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse n'avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. X... dans le délai légal et n'avait pas sollicité de relevé de forclusion, en a exactement déduit que cette créance était éteinte ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la Caisse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt retient qu'elle invoque un préjudice équivalent au montant de sa créance qui serait résulté de l'extinction de celle-ci par la faute du débiteur, que cette extinction était la conséquence légale du défaut de déclaration par le créancier et de l'absence de relevé de forclusion, et non d'une éventuelle faute du débiteur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la Caisse, si M. X... n'avait pas commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette, l'empêchant ainsi de bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance, de nature à permettre à la Caisse, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, d'agir en réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de la Caisse fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372471cd580146774158c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel