Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372471cd5801467741589d
- Date
- 15 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2003), que Georges X..., successivement employé en qualité de tourneur par les sociétés Atelier de construction du Rouet, Société provençale des Ateliers Terrin, société Aciérie du Nord, a été ensuite salarié, en cette même qualité, par la société des Moteurs Baudouin, de 1958 à 1985 ; qu'il a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 à compter du 14 mars 1992 ; qu'après son décès, survenu le 28 septembre 1996, sa veuve et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de chacun de ces employeurs ; que la cour d'appel a dit que la maladie dont il était décédé était due à une faute inexcusable de ses quatre employeurs, fixé au maximum la rente de conjoint survivant, et alloué diverses sommes aux consorts X... en réparation de leur préjudice moral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société des Moteurs Baudouin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 / que la condition d'application de l'article 2-4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 réside dans la constatation de l'exposition de la victime au service d'employeurs successifs et dans la preuve de l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que reconnaissant cette preuve acquise du fait même de l'application du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale en imputant à la société des moteurs Baudoin une faute inexcusable qui suppose précisément que la maladie professionnelle ait été contractée par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par ladite entreprise ; 2 / qu'en affirmant indistinctement l'existence d'une faute inexcusable chez les quatre employeurs successifs sans déterminer celle qui est à l'origine de la maladie, l'arrêt instaure une responsabilité collective en violation des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, de l'article D.242-6-3 du même Code et de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; 3 / qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que la société des moteurs Baudouin ne participait pas au processus de production ou de transformation et se bornait à utiliser certains éléments livrés par des fournisseurs et comportant de l'amiante, la tâche effectuée par M. X... consistant occasionnellement à rectifier des disques d'embrayage dont la garniture était recouverte d'amiante ; que les activités de cette nature ayant été inscrites au tableau n° 30 seulement par un décret n° 96-446 du 22 mai 1996, c'est à dire postérieurement à l'exposition au risque qui avait cessé en 1980, ne caractérise pas la conscience du danger de l'employeur et prive sa décision de base légale tant au regard du texte susvisé que des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui impute cependant à la société exposante une faute inexcusable pour ne pas avoir satisfait à son obligation de résultat ; 4 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile , des articles L.452-1 et suivants et L.461-2 du Code de la sécurité sociale et du décret du 17 août 1977 la cour qui condamne la société exposante pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires, lesquelles ne sauraient par définition, être autres que les mesures imposées par la loi à l'époque considérée, sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposante selon lesquelles il résultait d'une étude de poste qui leur était annexée que l'empoussièrement occasionné par la rectification des disques d'embrayage se situait entre 0, 02 et 0, 34 fibres, soit très en dessous des seuils fixés par le décret du 17 août 1977 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2003), que Georges X..., successivement employé en qualité de tourneur par les sociétés Atelier de construction du Rouet, Société provençale des Ateliers Terrin, société Aciérie du Nord, a été ensuite salarié, en cette même qualité, par la société des Moteurs Baudouin, de 1958 à 1985 ; qu'il a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 à compter du 14 mars 1992 ; qu'après son décès, survenu le 28 septembre 1996, sa veuve et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de chacun de ces employeurs ; que la cour d'appel a dit que la maladie dont il était décédé était due à une faute inexcusable de ses quatre employeurs, fixé au maximum la rente de conjoint survivant, et alloué diverses sommes aux consorts X... en réparation de leur préjudice moral ; Attendu que la société des Moteurs Baudouin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 / que la condition d'application de l'article 2-4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 réside dans la constatation de l'exposition de la victime au service d'employeurs successifs et dans la preuve de l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que reconnaissant cette preuve acquise du fait même de l'application du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale en imputant à la société des moteurs Baudoin une faute inexcusable qui suppose précisément que la maladie professionnelle ait été contractée par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par ladite entreprise ; 2 / qu'en affirmant indistinctement l'existence d'une faute inexcusable chez les quatre employeurs successifs sans déterminer celle qui est à l'origine de la maladie, l'arrêt instaure une responsabilité collective en violation des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, de l'article D.242-6-3 du même Code et de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; 3 / qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que la société des moteurs Baudouin ne participait pas au processus de production ou de transformation et se bornait à utiliser certains éléments livrés par des fournisseurs et comportant de l'amiante, la tâche effectuée par M. X... consistant occasionnellement à rectifier des disques d'embrayage dont la garniture était recouverte d'amiante ; que les activités de cette nature ayant été inscrites au tableau n° 30 seulement par un décret n° 96-446 du 22 mai 1996, c'est à dire postérieurement à l'exposition au risque qui avait cessé en 1980, ne caractérise pas la conscience du danger de l'employeur et prive sa décision de base légale tant au regard du texte susvisé que des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui impute cependant à la société exposante une faute inexcusable pour ne pas avoir satisfait à son obligation de résultat ; 4 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile , des articles L.452-1 et suivants et L.461-2 du Code de la sécurité sociale et du décret du 17 août 1977 la cour qui condamne la société exposante pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires, lesquelles ne sauraient par définition, être autres que les mesures imposées par la loi à l'époque considérée, sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposante selon lesquelles il résultait d'une étude de poste qui leur était annexée que l'empoussièrement occasionné par la rectification des disques d'embrayage se situait entre 0, 02 et 0, 34 fibres, soit très en dessous des seuils fixés par le décret du 17 août 1977 ; Mais attendu que le fait que la maladie professionnelle soit imputée aux divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un ou plusieurs d'entre eux ont commis une faute inexcusable ; Et attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société des Moteurs Baudouin avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel ,qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société des Moteurs Baudouin avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Moteurs Baudoin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372471cd5801467741589d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel