Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 61372471cd58014677415894
- Date
- 3 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule conduit par Geneviève X... et le véhicule conduit par Mme Y... se sont percutés dans le couloir de circulation de cette dernière ; que Geneviève X... étant décédée à la suite de ses blessures, ses ayants droit ont assigné Mme Y... et son assureur, la compagnie L'Equité, ainsi que le propre assureur de Geneviève X..., la compagnie MAAF en indemnisation de leur préjudice ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucune faute n'est démontrée en ce qui concerne Mme Y... et que la faute commise par Geneviève X..., en se déportant sur sa gauche sans raison, a été la cause exclusive de l'accident et exclut l'indemnisation que les ayants droit de celle-ci ont sollicité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule conduit par Geneviève X... et le véhicule conduit par Mme Y... se sont percutés dans le couloir de circulation de cette dernière ; que Geneviève X... étant décédée à la suite de ses blessures, ses ayants droit ont assigné Mme Y... et son assureur, la compagnie L'Equité, ainsi que le propre assureur de Geneviève X..., la compagnie MAAF en indemnisation de leur préjudice ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucune faute n'est démontrée en ce qui concerne Mme Y... et que la faute commise par Geneviève X..., en se déportant sur sa gauche sans raison, a été la cause exclusive de l'accident et exclut l'indemnisation que les ayants droit de celle-ci ont sollicité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la compagnie L'Equité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie L'Equité ; la condamne à payer à MM. et Mme Jean-Claude, Jean-Pierre, Gina, Justin X... et Mme Z... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
61372471cd58014677415894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel