Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 61372471cd58014677415893
- Date
- 3 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi des parties, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de ce que la preuve n'était pas rapportée que l'assuré se trouvait dans un état d'incapacité ou d'invalidité correspondant à la définition contractuelle donnée par le contrat d'assurance ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute M. X... de son appel mal fondé ainsi que tous ses chefs de demandes fins et conclusions tout autant infondés" n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux indemnités journalières dues au titre de la garantie maladie, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des Mutuelles du Mans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
61372471cd58014677415893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel