Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372470cd58014677415829
- Date
- 12 avril 2005
- Condamnation
- 230 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X..., engagé en 1964 par M. Y... en qualité de peintre en bâtiment, a été licencié le 4 mars 1992 pour motif économique, en raison de la cessation d'activité de son employeur ; que, soutenant que son contrat de travail aurait dû se poursuivre avec une société à responsabilité limitée Y..., qui avait poursuivi la même activité à partir du 6 avril 1992, pendant l'exécution du préavis, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires, dirigées contre M. Y... et la société Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 2002), rendu après cassation (Chambre sociale, 7 juin 2000, n° 2720 F-D), d'avoir condamné in solidum M. Y... et la société Y... au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'une violation de la priorité de réembauchage alors, selon la deuxième branche du moyen, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur, les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne pouvant se prévaloir des dispositions de ce texte que s'il est démontré que l'opération de reprise a eu pour but et pour effet de faire fraude à leurs droits ; qu'en l'espèce, M. X... s'était vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre du 4 mars 1992, tandis que la société Y..., dont les statuts ont été enregistrés le 31 mars suivant, n'a commencé à exercer son activité qu'à compter du 6 avril 1992 ; qu'ainsi, à supposer même que l'entreprise exploitée par M. Y... ait été effectivement transférée à la société Y..., le salarié, dont le licenciement était antérieur à la création de cette société, n'aurait pu se prévaloir des dispositions du texte susvisé qu'à la condition d'établir que le cédant et le cessionnaire avaient frauduleusement cherché à s'opposer à son application ; que dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir expressément relevé qu'une telle collusion n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'un licenciement économique prononcé à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relève le salarié étant dépourvu d'effet, le cessionnaire est tenu de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu ; Attendu ensuite, que la cour d'appel a relevé que M. Y..., en notifiant un licenciement économique, et la société Y..., en refusant de poursuivre le contrat de travail après le transfert de l'entité économique, avaient, par leur action commune, contribué à l'entier préjudice subi par le salarié par suite de la perte de son emploi ; qu'elle en a exactement déduit qu'ils devaient être condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts réparant ce préjudice ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du moyen qui ne seraient pas, à elles seules, de nature à permettre l'admission du pourvoi, REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les demandeurs à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372470cd58014677415829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel