Cour de Cassation · soc — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372470cd58014677415826
- Date
- 13 avril 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société G'EM Aghion fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2001) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une contestation sérieuse l'interprétation d'une clause contractuelle ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'arrêt que l'accord des parties faisant partie intégrante du contrat de travail de M. X... prévoyait, dans une amplitude horaire de 7 heures à 16 heures 45, un heure de coupure de déjeuner du salarié, soit entre 11h 45 et 14h 15 ; que toutefois, en l'absence de précision sur ce point dans le contrat, il en résultait à tout le moins une ambiguïté ou une obscurité devant donner lieu à interprétation du contrat de travail, une telle interprétation échappant à la compétence du juge des référés ; qu'en conséquence en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, procédant à l'interprétation du contrat de travail, tranché une contestation sérieuse et, partant, a violé l'article R. 516-30 du Code du travail, ensemble l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en faisant exclusivement peser sur l'employeur la charge de prouver que la "pause déjeuner" de M. X... se situait entre 11 heures 45 et 14 heures 15 sans constater que le salarié aurait apporté le moindre élément de preuve en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 du protocole du 30 avril 1974, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 19 octobre 1993 en qualité de chauffeur, a travaillé à compter du 1er septembre 2000 de 7h 45 à 16h 45 avec une coupure d'une heure ; qu'estimant avoir droit au paiement d'une indemnité de repas il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société G'EM Aghion fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2001) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une contestation sérieuse l'interprétation d'une clause contractuelle ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'arrêt que l'accord des parties faisant partie intégrante du contrat de travail de M. X... prévoyait, dans une amplitude horaire de 7 heures à 16 heures 45, un heure de coupure de déjeuner du salarié, soit entre 11h 45 et 14h 15 ; que toutefois, en l'absence de précision sur ce point dans le contrat, il en résultait à tout le moins une ambiguïté ou une obscurité devant donner lieu à interprétation du contrat de travail, une telle interprétation échappant à la compétence du juge des référés ; qu'en conséquence en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, procédant à l'interprétation du contrat de travail, tranché une contestation sérieuse et, partant, a violé l'article R. 516-30 du Code du travail, ensemble l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en faisant exclusivement peser sur l'employeur la charge de prouver que la "pause déjeuner" de M. X... se situait entre 11 heures 45 et 14 heures 15 sans constater que le salarié aurait apporté le moindre élément de preuve en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 du protocole du 30 avril 1974, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, selon les articles 3, alinéa 1er, et 4 du protocole d'accord du 30 avril 1974 annexé à la Convention collective nationale des transports routiers, le personnel ouvrier qui est appelé à faire des déplacements dans la zone de camionnage autour de Paris et qui se trouve obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas contesté que le salarié effectuait des tournées dans la zone de camionnage autour de Paris et qu'il ne pouvait prendre ses repas sur son lieu de travail, a par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société G'EM Aghion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372470cd58014677415826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel