Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2005
- ECLI
- 61372470cd58014677415815
- Date
- 24 mai 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu l'article 973, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de Cassation le 26 janvier 2004, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Moutiers, 6 novembre 2002), rendu en dernier ressort, qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Crêt de l'Ours un solde de charges de copropriété dues pour son appartement ; Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2005
Référence
61372470cd58014677415815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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