Cour de Cassation · civ1 — 25 mai 2005
- ECLI
- 61372470cd580146774157fd
- Date
- 25 mai 2005
- Condamnation
- 2 806 334 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il et fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 7 700 euros l'indemnisation pour perte de chance de voir recouvrer sa créance alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, tout en relevant la faute de la banque, s'est bornée, pour réparer le préjudice, à faire état de la liquidation, sur un plan commercial, de l'entreprise individuelle de M. Y... sans prendre en compte l'ensemble des possibilités de remboursement du débiteur au regard de sa situation professionnelle, familiale et patrimoniale actuelle, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Et sur le moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Société générale à payer à M. Z... X... la somme de 7 700 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en condamnant la Société générale, après avoir constaté que M. Y... était insolvable et que sa liquidation avait été clôturée en l'absence de tout actif à répartir, ce dont il résultait que les droits dans lesquels M. Z... X... aurait dû être subrogé auraient été de toutes façons dépourvus de toute efficacité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance ne présente pas un caractère forfaitaire mais correspond à une fraction du préjudice subi de sorte qu'en allouant une somme de 7 700 euros sans s'expliquer sur la valeur de la chance perdue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... s'est porté caution solidaire envers la banque Gravereau, aux droits de laquelle se trouve la Société générale, d'un prêt consenti à M. Y..., que par jugement du 20 février 1990 M. Y... a été condamné à payer ; que, par jugement du 16 mars 1990, M. Z... X... a été condamné à payer à la banque une somme de 24 391,84 euros ; qu'un protocole transactionnel a été signé le 14 août 1990 selon lequel M. Z... X... dont la dette, à l'égard de la banque était arrêtée à 28 063,34 euros, devait la rembourser en 60 mensualités ; que M. Y..., ayant reçu commandement de payer, a fait opposition en se prévalant de l'extinction de la créance de la banque qui n'avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 août 1989 et que M. Z... X... a demandé la nullité de la transaction conclue en méconnaissance de l'extinction de la créance de la banque ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Z... X... fait grief à l'arrêt (Versailles, 14 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (CIV.1, arrêt 1939 du 19 décembre 2000, pourvoi n° J 98-12.015), d'avoir rejeté sa demande en nullité de la transaction du 14 août 1990, alors, selon le moyen : 1 / que l'ignorance par la caution, partie à la transaction, de la mise en liquidation du débiteur principal et de l'absence de déclaration de la créance principale qui avait pour cause la négligence du créancier, constitue une erreur de fait et non une erreur de droit et en ne recherchant pas si cette erreur de fait, qui portait sur l'objet de la contestation, n'avait pas été déterminante du consentement à la transaction, notamment en ce que cette transaction portait désistement de l'appel formé par la caution sur le jugement du 16 mars 1990 la condamnant à l'égard du créancier et que la connaissance en cause d'appel de l'extinction de la créance principale était de nature à entraîner l'infirmation du jugement du 16 mars 1990, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1110 et 2053 du Code civil ; 2 / que dès lors que la caution n'avait pas opéré son paiement avant l'ouverture de la procédure collective et que la transaction avait pour objet ce paiement, la cour d'appel devait rechercher si l'erreur de fait commise par la caution sur l'absence de déclaration de la créance principale n'avait pas été déterminante de son consentement à la transaction si bien que l'arrêt est privé de toute base légale au regard des articles 1110 et 2053 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'ignorance, par M. Z... X..., de l'extinction de la créance de la banque qui n'avait pas été déclarée constituait une circonstance antérieure au jugement ayant servi de base à la transaction litigieuse dont résultaient les droits que la banque détenait sur M. Z... X... ; qu'elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches dès lors inopérantes, qu'elle était le résultat d'une erreur de droit ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il et fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 7 700 euros l'indemnisation pour perte de chance de voir recouvrer sa créance alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, tout en relevant la faute de la banque, s'est bornée, pour réparer le préjudice, à faire état de la liquidation, sur un plan commercial, de l'entreprise individuelle de M. Y... sans prendre en compte l'ensemble des possibilités de remboursement du débiteur au regard de sa situation professionnelle, familiale et patrimoniale actuelle, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a non seulement constaté l'insolvabilité de M. Y..., dont la liquidation a été clôturée en l'absence de tout actif à répartir, mais encore relevé que les frais de fonctionnement de son compte ouvert pour régler la créance de la banque ainsi que le manque à gagner du fait de la cession de sa part dans un fonds de commerce qu'il exploitait étaient sans relation avec la perte de chance indemnisée ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur le moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Société générale à payer à M. Z... X... la somme de 7 700 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en condamnant la Société générale, après avoir constaté que M. Y... était insolvable et que sa liquidation avait été clôturée en l'absence de tout actif à répartir, ce dont il résultait que les droits dans lesquels M. Z... X... aurait dû être subrogé auraient été de toutes façons dépourvus de toute efficacité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance ne présente pas un caractère forfaitaire mais correspond à une fraction du préjudice subi de sorte qu'en allouant une somme de 7 700 euros sans s'expliquer sur la valeur de la chance perdue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que l'avantage que M. Z... X... pouvait tirer de l'exercice d'un recours subrogatoire contre M. Y... était incertain en a déduit à bon droit, que le préjudice qui en résultait ne consistait qu'en une perte de chance ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé, sans encourir aucun des griefs du moyen, qu'eu égard à l'insolvabilité de M. Y... dont la liquidation a été clôturée en l'absence de tout actif à répartir, la chance de M. Z... X... de pouvoir recouvrer sa créance qui apparaissait limitée, pouvait être indemnisée par une somme de 7 700 euros ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mai 2005
Référence
61372470cd580146774157fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel