Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2004
- ECLI
- 61372470cd580146774157db
- Date
- 24 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'appelés en garantie par M. R..., la société R... et la compagnie Nemarf assurances dans une instance engagée par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à la suite d'une collision en chaîne survenue sur l'autoroute Paris-Lyon, M. X..., la société Transports Harry Vos, et la compagnie Mutuelle du Mans assurances, mis en cause, ont formé une demande reconventionnelle que le Tribunal a accueilli ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. X..., la société Transports Harry Vos et la compagnie Mutuelle du Mans en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, après avoir relevé que cette demande aurait dû être déclarée irrecevable par le Tribunal comme tardive, l'arrêt retient qu'elle constitue en cause d'appel une prétention nouvelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 431, Zone Industrielle, 01504 Amberieu-en-Bugey Cedex, aux droits de laquelle vient la société Les Charcuteries du Bugey, 14 / de la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurances (CIMA), dont le siège est 38, rue de Saint-Petersbourg, 75384 Paris Cedex 08, 15 / de la société Courbon, dont le siège est 2, rue Hector Berlioz, 42015 Saint-Etienne Cedex 2, 16 / de M. Frédéric Delrieux, demeurant 12, rue Louis Mauronval, 13003 Marseille, 17 / de M. Lionel Desjardins, demeurant 50, rue des Tiercelins, 54000 Nancy, 18 / de M. Michel Drouet, ayant demeuré Résidence Claire Rivière, 01800 Villieu Loyes Mollon, décédé, aux droits duquel viennet : - M. Cyril Drouet, demeurant 48, avenue Georges Clémenceau, 95100 Argenteuil, - Mme Estelle Drouet, épouse Gonzales, demeurant 36, rue de Tréffez, 29610 Morgat, - Mme Antoinette Laezza, veuve Drouet, demeurant 5, rue des Brotteaux, 01800 Villieu Loyes Mallon, tous trois ès qualités d'héritiers de Michel Drouet, 19 / de la société Les Fils d'Auguste Chomarat & Cie, dont le siège est Mariac, 07160 Le Cheylard, 20 / de M. Charles Fougoud, demeurant Lieudit Combe le Noiret - Accons, 07160 Le Cheylard, 21 / de la compagnie Générali France, anciennement dénommée La Concorde, dont le siège est 5, rue de Londres, 75456 Paris Cedex 09, 22 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est 7, rue Antigna, 45000 Orléans, 23 / de M. François Grenier, demeurant Quartier Champ de Chatte, 26240 La Motte de Galaure, 24 / de la compagnie Groupama assurances, dont le siège est 18, avenue d'Aygu, 26200 Montélimar, venant aux droits de la AMA, 25 / de la compagnie Goupama assurances, dont le siège est 50, rue de Saint-Cyr, 69009 Lyon, venant aux droits de la SAMDA, 26 / de M. Alain Guillaume, demeurant 9, impasse des Jardins, 69009 Lyon, 27 / de M. Patrick Lascombe, demeurant 15 bis, avenue du Pont de la Gare, 84370 Bedarrides, 28 / de la société Swiss Life, Société suisse accidents, dont le siège est 1 ter, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59671 Roubaix Cedex 01, venant aux droits de la compagnie Lloyd Continental, 29 / de la compagnie MAAF assurances, dont le siège est Chaban de Chauray BP 22, 79081 Niort Cedex 9, 30 / de la compagnie Macif, dont le siège est :79037 Niort Cedex et le Centre de gestion BP 47, 42165 Andrézieux Bouthéon, 31 / de M. Yves Maggia, demeurant 40, allée de Ménival, 69005 Lyon, 32 / de la société La Matmut, dont le siège est 66, rue de Sotteville, 76100 Rouen, 33 / de M. Gilbert Monti, demeurant Les Figuairaittes, 34160 Campagne, 34 / de M. Guy Pacheco, demeurant 19, rue Desaix, 69003 Lyon, 35 / de la société Perraud et Fils, société anonyme, dont le siège est rue Grandjean, 38940 Roybon, 36 / de M. Patrick Perrier, demeurant 324 B, rue Henry Bouchard, 69270 Rochetaillée-sur-Saône, 37 / de Mme Dominique Rafoni, domiciliée 7, rue Joseph d'Arbaud BP 690, 13095 Aix-en-Provence Cedex 02, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Fernand Clerico, 38 / de la société Renault, dont le siège est anciennement route nationale 6, Km 400, 71000 Macon et actuellement 52, avenue Bohlen, 69120 Vaulx-en-Velin, 39 / de M. Jean-Louis Rendon, demeurant Domaine Saint-André, 34120 Pezenas, 40 / de M. Gérard Reyboz, demeurant Verchère et Le Coin, 38460 Chozeau, 41 / de M. Gérard Rousset, demeurant 28, rue Bichat, 69002 Lyon, 42 / de la société Transports Marquet & Co., dont le siège est rue Paul-Emile Victor, 69780 Mions, 43 / de M. Patrick Paul Dubois, domicilié 32, rue Molière, 69006 Lyon, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Martin, 44 / de la compagnie Azur assurances, dont le siège est anciennement 27, rue Mogador, 75009 Paris, et actuellement 55, rue de Chateaudun, 75009 Paris, venant aux droits de la compagnie L'Alsacienne, 45 / de M. Pascal Billard, demeurant 3, rue du Moulin, 21380 Messigny et Vantoux, 46 / de la société Transports Bourgey et Montreuil, dont le siège est anciennement 207, avenue du Grand Verger, 73000 Chambéry et, actuellement Savoie Exapole, 73420 Mery, 47 / de la société Transports Claude, société anonyme, dont le siège est 41, rue d'Epinal, 88390 Uxegney, 48 / de la compagnie UAP - Cabinet Boissieu, dont le siège est 38, avenue des Alpes, 38300 Bourgoin Jallieu, devenue Cabinet de Sainte Epreuve, dont le siège est 33, boulevard Saint-Michel, 38300 Bourgoin Jallieu, 49 / de M. Jean-Pierre Uguet, demeurant Les Mognonettes, 38250 La Frette, défendeurs à la cassation ; Donne acte à M. X..., la société Transports Harry Vos et la Mutuelle du Mans assurances IARD du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Société des autoroutes Paris Rhin-Rhône, les compagnies Abeille assurances, AGF cabinet Gazel, AGF, Axa assurances, Axa Courtage, Axa Global risks, Axa assurances, La Suisse, M. Jean-Marie Y..., la société Les Charcuteries du Bugey, la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurances (CIMA), la société Courbon, M. Frédéric Z..., M. Lionel A..., les consorts B..., ès qualités, la société Les Fils d'Auguste Chomarat & Cie, M. Charles C..., la compagnie Générali France, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), M. François D..., la compagnie Groupama assurances, M. Alain E..., M. Patrick F..., la société Swiss Life, Société suisse accident, la compagnie MAAF assurances, la compagnie Macif, M. Yves G..., la société La Matmut, M. Gilbert H..., M. Guy I..., la société Perraud et Fils, M. Patrick J..., Mme Dominique K..., ès qualités, la société Renault, M. Jean-Louis L..., M. Gérard M..., M. Gérard N..., la société Transports Marquet & Co., M. Patrick Paul O..., ès qualités, la compagnie Azur assurances, M. Pascal P..., la société Transports Bourgey et Montreuil, la société Transports Claude, la compagnie UAP - Cabinet Boissieu et M. Jean-Pierre Q... ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'appelés en garantie par M. R..., la société R... et la compagnie Nemarf assurances dans une instance engagée par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à la suite d'une collision en chaîne survenue sur l'autoroute Paris-Lyon, M. X..., la société Transports Harry Vos, et la compagnie Mutuelle du Mans assurances, mis en cause, ont formé une demande reconventionnelle que le Tribunal a accueilli ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. X..., la société Transports Harry Vos et la compagnie Mutuelle du Mans en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, après avoir relevé que cette demande aurait dû être déclarée irrecevable par le Tribunal comme tardive, l'arrêt retient qu'elle constitue en cause d'appel une prétention nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande reconventionnelle ne se rattachait pas aux prétentions initiales par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. X..., la société Transports Harry Vos et la compagnie Mutuelle du Mans assurances à l'encontre de la compagnie Nemarf, l'arrêt rendu entre les parties le 27 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2004
Référence
61372470cd580146774157db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel