Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137246fcd580146774157b7
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 220 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2003), qu'après notification des mises en demeures correspondantes, l'URSSAF a décerné à l'encontre de Mme X... trois contraintes les 20 mars, 17 avril et 24 juillet 2001 ; que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir sur son opposition, confirmé la régularité formelle desdites contraintes, alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit lui permettre de connaître non seulement la nature et l'étendue de son obligation, mais également sa cause, ce qui n'est pas le cas lorsque la mise en demeure indique comme seul motif du recouvrement la mention "absence ou insuffisance de versement", laquelle ne permet pas à l'intéressé de connaître la cause de son obligation qu'après avoir constaté que les mises en demeure litigieuses indiquaient comme seul motif du recouvrement la mention "absence ou insuffisance de versement", laquelle ne permettait pas à Mme X... de connaître la cause de son obligation, la cour d'appel ne pouvait déclarer régulières les mises en demeure litigieuses délivrées par l'URSSAF à Mme X..., ni valider les contraintes subséquentes, sans violer l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2003), qu'après notification des mises en demeures correspondantes, l'URSSAF a décerné à l'encontre de Mme X... trois contraintes les 20 mars, 17 avril et 24 juillet 2001 ; que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir sur son opposition, confirmé la régularité formelle desdites contraintes, alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit lui permettre de connaître non seulement la nature et l'étendue de son obligation, mais également sa cause, ce qui n'est pas le cas lorsque la mise en demeure indique comme seul motif du recouvrement la mention "absence ou insuffisance de versement", laquelle ne permet pas à l'intéressé de connaître la cause de son obligation qu'après avoir constaté que les mises en demeure litigieuses indiquaient comme seul motif du recouvrement la mention "absence ou insuffisance de versement", laquelle ne permettait pas à Mme X... de connaître la cause de son obligation, la cour d'appel ne pouvait déclarer régulières les mises en demeure litigieuses délivrées par l'URSSAF à Mme X..., ni valider les contraintes subséquentes, sans violer l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les mises en demeure litigieuses, adressées à Mme X... avec l'indication : "exploitation brevet d'invention", précisaient que les sommes étaient appelées au titre des allocations familiales et contributions travailleurs indépendants ; qu'elle a pu en déduire, par ce seul motif, que ces mises en demeure permettaient à Mme X... de connaître la cause de son obligation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'URSSAF de Lyon la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137246fcd580146774157b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel