Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137246fcd5801467741579d
- Date
- 1 mars 2005
- Condamnation
- 4 421 021 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2003), que par acte sous seing privé en date des 12 et 21 juillet 2000, les époux X... ont promis de vendre à M. Y... divers biens immobiliers, le bénéficiaire devant manifester sa volonté d'acquérir dans le délai de validité de la promesse qui expirait le 4 septembre 2000 ; que la vente ne s'étant pas réalisée, M. Y... a assigné les vendeurs en restitution de l'indemnité d'immobilisation en faisant valoir qu'il avait levé l'option en temps utile ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la promesse de vente le bénéficiaire devait manifester sa volonté d'acquérir dans un délai expirant le 4 septembre 2000 par tout écrit qu'il remettrait entre les mains du promettant ou du mandataire, et constaté que, par lettre recommandée datée du 7 septembre 2000, le cabinet PTI, désigné comme mandataire par le contrat, avait écrit aux époux X... : "nous vous prions de trouver ci-joint l'original de la lettre de levée d'option que M. Y... nous a fait parvenir ce jour", la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... ne démontrait pas qu'il aurait manifesté sa volonté d'acquérir à la date du 4 septembre mentionnée sur cette lettre puisqu'il ne l'avait fait parvenir au mandataire que le 7 septembre, la preuve d'une erreur commise par l'agence dans la datation de cette remise n'étant pas rapportée, en a exactement déduit que la promesse était caduque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer aux époux X... la somme de 44 210,21 euros, l'arrêt retient que faute pour M. Y... de prouver qu'il aurait levé l'option dans le délai imparti, la promesse était devenue caduque et que dès lors l'indemnité d'immobilisation contractuellement fixée était acquise aux époux X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une indemnité d'immobilisation de 145 000 francs (22 105,11 euros) avait été stipulée dans l'hypothèse où le bénéficiaire ne demanderait pas la réalisation de la vente dans les délais et conditions convenus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond et de dire M. Y... tenu de régler aux époux X... la somme de 22 105,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2000 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à régler aux époux X... la somme de 44 210,21 euros, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit M. Y... tenu de régler aux époux X... la somme de 22 105,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2000 ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne les époux X... aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137246fcd5801467741579d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel