Cour de Cassation · civ3 — 8 février 2005
- ECLI
- 6137246fcd5801467741577f
- Date
- 8 février 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 février 2003), que, par contrat des 6 et 9 mars 1987, M. X... a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à Mme Y... pour une durée de neuf ans ; que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er avril 1996 ; que Mme Y... a fait délivrer à son locataire un congé avec offre de renouvellement le 22 avril 1999 ; que les parties ne s'étant pas mises d'accord sur le montant du loyer du bail renouvelé, Mme Y... a assigné M. X... aux fins de voir fixer ce loyer ; que Mme Y... a soutenu devant les juges du fond que le bail ayant acquis une durée supérieure à douze ans, le plafonnement du loyer n'était plus applicable ; que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté que le bail devait être renouvelé à compter du 1er novembre 1999 et, avant-dire droit sur le prix du nouveau loyer, a ordonné une expertise ; Attendu que le moyen unique du pourvoi formé par Mme Y... soutient que la règle du plafonnement du loyer du bail commercial n'est pas applicable lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail expiré est supérieure à douze ans ; qu'en omettant de prendre en compte la période de tacite reconduction du bail de 1999, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la durée effective du bail avait excédé douze ans, a violé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-34 du Code de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 février 2003), que, par contrat des 6 et 9 mars 1987, M. X... a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à Mme Y... pour une durée de neuf ans ; que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er avril 1996 ; que Mme Y... a fait délivrer à son locataire un congé avec offre de renouvellement le 22 avril 1999 ; que les parties ne s'étant pas mises d'accord sur le montant du loyer du bail renouvelé, Mme Y... a assigné M. X... aux fins de voir fixer ce loyer ; que Mme Y... a soutenu devant les juges du fond que le bail ayant acquis une durée supérieure à douze ans, le plafonnement du loyer n'était plus applicable ; que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté que le bail devait être renouvelé à compter du 1er novembre 1999 et, avant-dire droit sur le prix du nouveau loyer, a ordonné une expertise ; Attendu que le moyen unique du pourvoi formé par Mme Y... soutient que la règle du plafonnement du loyer du bail commercial n'est pas applicable lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail expiré est supérieure à douze ans ; qu'en omettant de prendre en compte la période de tacite reconduction du bail de 1999, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la durée effective du bail avait excédé douze ans, a violé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-34 du Code de commerce ; Mais attendu que ce moyen, qui ne critique que des motifs de l'arrêt attaqué, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137246fcd5801467741577f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel