Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137246ecd5801467741572e
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 décembre 2003) que la société Cristini, entrepreneur, a formé un recours en garantie à l'encontre de la société Fimaco Vosges, fournisseur de dalles, assurée par la CAMBTP (Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics) pour obtenir le remboursement des sommes versées à la commune de Valmont à la suite de la mauvaise réalisation de courts de tennis ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 décembre 2003) que la société Cristini, entrepreneur, a formé un recours en garantie à l'encontre de la société Fimaco Vosges, fournisseur de dalles, assurée par la CAMBTP (Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics) pour obtenir le remboursement des sommes versées à la commune de Valmont à la suite de la mauvaise réalisation de courts de tennis ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2247 du Code civil ; Attendu que, pour constater que la société Cristini renonçait au bénéfice de la décision rendue à son profit par le tribunal de grande instance et ne formait plus de demande à l'encontre de la société Fimaco Vosges, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande subrogative en paiement formée par la CAMBTP, l'arrêt retient que le jugement a été rendu à tort , la société Cristini n'ayant pas qualité pour demander les sommes réclamées à son adversaire et que l'effet interruptif de prescription que la CAMBTP prête à l'assignation en justice délivrée par la société Cristini ne peut être retenu par application de l'article 2247 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le désistement d'instance de la société Cristini, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Fimaco Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fimaco Vosges à payer à la société Cristini et à la CAMBTP, ensemble, la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fimaco Vosges ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137246ecd5801467741572e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel