Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ecd580146774156d8
- Date
- 20 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2002), qu'un précédent arrêt a fait défense, sous peine d'astreinte, à Mme Christiane X... d'utiliser le nom de X... pour désigner des entreprises de spectacles de cirque dès lors qu'elle n'adjoignait pas à celui-ci son propre prénom et n'exploitait pas personnellement l'entreprise désignée par cette dénomination en étant titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles, en qualité soit d'entrepreneur en nom personnel, soit de mandataire social d'une entreprise qu'elle contrôlait effectivement ; que Mme Arlette X... et la société AG Spectacle ont demandé à la cour d'appel, qui s'en était réservé le contentieux, de liquider l'astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme Arlette X... et la société AG Spectacle font grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'astreinte ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2002), qu'un précédent arrêt a fait défense, sous peine d'astreinte, à Mme Christiane X... d'utiliser le nom de X... pour désigner des entreprises de spectacles de cirque dès lors qu'elle n'adjoignait pas à celui-ci son propre prénom et n'exploitait pas personnellement l'entreprise désignée par cette dénomination en étant titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles, en qualité soit d'entrepreneur en nom personnel, soit de mandataire social d'une entreprise qu'elle contrôlait effectivement ; que Mme Arlette X... et la société AG Spectacle ont demandé à la cour d'appel, qui s'en était réservé le contentieux, de liquider l'astreinte ; Attendu que Mme Arlette X... et la société AG Spectacle font grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'astreinte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître l'autorité de la chose précédemment jugée, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et devait uniquement rechercher si Mme Christiane X... avait respecté les obligations assorties de l'astreinte, a retenu que Mme Christiane X..., gérante de la société MC Production, exerçait des fonctions de contrôle et de direction au sein de cette société qui avait été constituée le 5 août 2001 entre elle-même et M. Y... et avait déposé, le 17 août 2001 auprès des services de la Préfecture de région, une demande de licence d'entrepreneur de spectacles qui avait été accordée à la société à compter du 7 janvier 2002, de sorte que seules les infractions commises avant cette date pouvaient lui être reprochées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... et la société AG Spectacle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de la société AG Spectacle, d'une part, de Mme A... et de M. B..., d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2005
Référence
6137246ecd580146774156d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel