Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 6137246dcd580146774156c7
- Date
- 15 mars 2005
- Condamnation
- 136 932 380 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Deutsche Bau und Bodenbank AG (la banque), créancière hypothécaire de la SCI GB2 (la SCI), a diligenté une procédure de saisie-immobilière qui a abouti, le 7 janvier 1994, à une adjudication à son profit ; que la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 25 février et 3 mai 1994 ; que la banque a déclaré sa créance pour un montant de 8 982 175,77 francs à titre privilégié et hypothécaire ; que par lettre du 29 janvier 1996, la banque a adressé à M. X..., liquidateur de la SCI, un chèque de 2 015 078,27 francs représentant la somme qu'elle considérait devoir après la compensation opérée par elle entre le prix d'adjudication et sa créance ; qu'estimant que la banque restait devoir la somme de 8 484 921,73 francs, M. X..., ès qualités, l'a assignée en paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1994 ; que M. Y..., successeur de M. X... dans les fonctions de liquidateur, est intervenu à l'instance ; Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que le redressement judiciaire est intervenu avant l'expiration du délai de deux mois imposé par l'article 716 du Code de procédure civile pour la publication du jugement d'adjudication en sorte qu'il est vain de faire grief à la banque de ne pas avoir fait procéder à cette formalité, que la compensation entre créance hypothécaire et prix d'adjudication est expressément prévue par le cahier des charges dans le cas où l'adjudicataire est en même temps créancier hypothécaire et que la régularité de la procédure d'adjudication antérieure au jugement du 7 janvier 1994 n'a jamais été remise en cause alors qu'à cette date le montant de la créance liquide et exigible de la banque était de 1 369 323,8 euros, que la compensation a été en conséquence opérée à bon droit par la banque au jour de l'adjudication et la contestation postérieure de la créance par la débitrice dans le cadre de la procédure collective est inopérante sur sa validité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'avoir été publié avant le jugement d'ouverture, le jugement d'adjudication est inopposable à la procédure collective et que la répartition du prix de vente de la créance relève de la compétence du liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 57, alinéa 1er, de la loi 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Deutsche Bau und Bodenbank AG (la banque), créancière hypothécaire de la SCI GB2 (la SCI), a diligenté une procédure de saisie-immobilière qui a abouti, le 7 janvier 1994, à une adjudication à son profit ; que la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 25 février et 3 mai 1994 ; que la banque a déclaré sa créance pour un montant de 8 982 175,77 francs à titre privilégié et hypothécaire ; que par lettre du 29 janvier 1996, la banque a adressé à M. X..., liquidateur de la SCI, un chèque de 2 015 078,27 francs représentant la somme qu'elle considérait devoir après la compensation opérée par elle entre le prix d'adjudication et sa créance ; qu'estimant que la banque restait devoir la somme de 8 484 921,73 francs, M. X..., ès qualités, l'a assignée en paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1994 ; que M. Y..., successeur de M. X... dans les fonctions de liquidateur, est intervenu à l'instance ; Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que le redressement judiciaire est intervenu avant l'expiration du délai de deux mois imposé par l'article 716 du Code de procédure civile pour la publication du jugement d'adjudication en sorte qu'il est vain de faire grief à la banque de ne pas avoir fait procéder à cette formalité, que la compensation entre créance hypothécaire et prix d'adjudication est expressément prévue par le cahier des charges dans le cas où l'adjudicataire est en même temps créancier hypothécaire et que la régularité de la procédure d'adjudication antérieure au jugement du 7 janvier 1994 n'a jamais été remise en cause alors qu'à cette date le montant de la créance liquide et exigible de la banque était de 1 369 323,8 euros, que la compensation a été en conséquence opérée à bon droit par la banque au jour de l'adjudication et la contestation postérieure de la créance par la débitrice dans le cadre de la procédure collective est inopérante sur sa validité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'avoir été publié avant le jugement d'ouverture, le jugement d'adjudication est inopposable à la procédure collective et que la répartition du prix de vente de la créance relève de la compétence du liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition qui, confirmant le jugement, a rejeté la demande du liquidateur en paiement de la somme de 8 484 921,73 francs, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Depfa Bank AG Bauboden et la banque San Paolo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
6137246dcd580146774156c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel