Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137246dcd580146774156c6
- Date
- 8 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon, l'arrêt attaqué, que la société Gel océan équipement, dont M. X... était le gérant, s'est vue notifier des rappels de TVA en septembre 1992 ; que, par jugement du 9 octobre 1992, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, convertie en liquidation judiciaire le 28 mai 1993 ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 avril 1999, après que le receveur eût perçu dans le cadre de celle-ci une somme insuffisante à solder sa créance ; que, le 29 novembre 2000, le receveur a assigné M. X... devant le président du tribunal afin d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues par la société ; que M. X... a fait appel du jugement ayant accueilli cette demande ; Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande du receveur, la cour d'appel a retenu que s'il était de principe qu'une déclaration de créance régulière à une procédure collective interrompait la prescription jusqu'à la clôture de celle-ci, il n'en demeurait pas moins que l'action exercée par l'Administration sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales devait l'être dans "des délais satisfaisants", aux termes mêmes de l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988, et qu'en l'espèce, l'Administration avait attendu le 29 novembre 2000 pour manifester son intention de faire usage de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, alors que les impôts litigieux étaient relatifs à un redressement de 1992, et que la société, dépourvue d'actif, était en liquidation judiciaire depuis le 28 mai 1993, de sorte que prendre prétexte d'une clôture pour insuffisance d'actif intervenue le 9 avril 1999 pour tenter de justifier une action aussi tardive n'apparaissait pas satisfaisant ni même conforme aux possibilités pour M. X... de disposer encore de tous les éléments utiles à sa juste défense ; Attendu qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de la nécessité d'engager l'action à l'encontre du dirigeant dans des délais raisonnables au sens de l'instruction 12-C-20 du 6 septembre 1988, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137246dcd580146774156c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel