Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 6137246dcd580146774156bc
- Date
- 15 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 1er juillet 2003), que la société Crédit commercial du Sud-Ouest (la banque) a consenti un concours à la société X... (la société), son gérant M. Eric X..., se portant caution ; que M. Eric X... et son père, Maurice X..., se sont portés ensuite cautions des engagements de la société à concurrence de 500 000 francs ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 29 janvier 1997 ; que, Maurice X... étant décédé, la banque a assigné M. Eric X... en paiement des sommes dues par la société ; que M. Eric X... a été mis en redressement judiciaire le 27 septembre 2000, puis en liquidation judiciaire ; que le tribunal a accueilli la demande de la banque ; que, la liquidatrice de M. Eric X... (la liquidatrice) ayant soutenu que le jugement était non avenu à l'égard de ce dernier, a demandé la restitution d'une somme versée à la banque par le notaire de la succession de Maurice X... ; Attendue que la liquidatrice reproche à l'arrêt d'avoir constaté que M. Eric X... a acquiescé à la demande de la banque et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir à propos du règlement opéré par le notaire chargé de la succession du père de M. Eric X... au profit de la banque, le 3 mars 2000, qu'il ne saurait en être tiré un acquiescement implicite à la demande de cette dernière, dans la mesure notamment où l'échange de correspondances entre ladite société et le notaire en date des 30 décembre 1999 et 3 mars 2000 révélait que ce règlement n'était, de l'aveu même de la banque, intervenu qu'à titre provisionnel, puisque "à parfaire ou à diminuer en fonction des décisions qui seront rendues par les juridictions devant lesquelles ces affaires sont en cours" et que le bordereau de règlement rédigé par le notaire mentionnait lui-même qu'il s'agissait d'un versement "anticipé", confirmant là encore son caractère provisionnel, lequel impliquait, de surcroît, l'obligation de déclarer la créance ayant fait l'objet de ce paiement provisionnel avant le jugement de la procédure de redressement judiciaire de M. Eric X..., pour l'intégralité de son montant ; qu'ainsi la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ce moyen des écritures d'appel de la liquidatrice, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des dispositions notamment des articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 que, lorsqu'un créancier a perçu des fonds à valoir sur ce qui lui est dû et que le paiement n'a pas été rendu définitif avant la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, il est soumis à l'obligation de déclarer sa créance et de mentionner l'existence et les conditions du paiement provisionnel qu'il a reçu, à défaut de quoi il s'expose à devoir restituer les provisions perçues, les paiements effectués étant réputés sans cause et le liquidateur est, quant à lui, en droit de réclamer les sommes ainsi perçues qui étaient à valoir sur sa créance, en agissant au nom du débiteur sur le fondement de la répétition de l'indu ouverte par les articles 1235 et 1376 du Code civil ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de restitution de la somme de 99 016,17 (euros) correspondant aux sommes versées à la banque par le notaire de la succession du père de M. Eric X..., avant la mise en redressement judiciaire de ce dernier, et déclarer que ladite société, remplie de ses droits, n'avait pas à déclarer une quelconque créance à la procédure collective suivie contre son ancien débiteur, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par la liquidatrice dans ses conclusions d'appel, si ce paiement effectué par le notaire le 3 mars 2000 n'était pas un simple paiement provisionnel dénué de caractère définitif ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées des articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce, 67 du décret du 27 décembre 1985 ainsi que 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait obtenu du notaire le 3 mars 2000 le règlement d'une somme de 649 503,50 francs, que ce règlement était intervenu sans aucune réserve de M. Eric X... et que celui-ci n'avait pas conclu devant les premiers juges, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, en a déduit souverainement que M. Eric X... avait acquiescé, avant sa mise en redressement judiciaire, à la demande de la banque, et que, dès lors, celle-ci n'avait pas à déclarer une quelconque créance à la procédure collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit commercial du Sud-Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
6137246dcd580146774156bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA