Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2005
- ECLI
- 6137246dcd58014677415681
- Date
- 11 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 mai 2002) de l'avoir débouté de son action en divorce, alors, selon le moyen, que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt attaqué porte la seule mention: "Mme Y..." ; qu'il indique que l'audience a eu lieu le 11 avril 2002 et que l'arrêt a été prononcé à l'audience du 23 mai 2002 par le Président "qui a signé la minute avec le greffier" ; que cette seule mention ne permettant pas d'identifier le greffier signataire, la cour d'appel a violé les articles 454 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 mai 2002) de l'avoir débouté de son action en divorce, alors, selon le moyen, que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt attaqué porte la seule mention: "Mme Y..." ; qu'il indique que l'audience a eu lieu le 11 avril 2002 et que l'arrêt a été prononcé à l'audience du 23 mai 2002 par le Président "qui a signé la minute avec le greffier" ; que cette seule mention ne permettant pas d'identifier le greffier signataire, la cour d'appel a violé les articles 454 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt, que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et a signé celle-ci ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation et de manque de base légale au regard de l' article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel (Nouméa, 23 mai 2002) des faits constitutifs d'une cause de divorce, au sens de l'article 242 du Code civil ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Barhélemy à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
6137246dcd58014677415681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel