Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2005
- ECLI
- 6137246dcd58014677415655
- Date
- 17 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2004), que les époux X... ont assigné M. Y..., leur voisin, en bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'après expertise, M. Y... a invoqué l'usucapion abrégée de l'article 2265 du Code civil pour la portion de terrain située entre la limite séparative proposée par l'expert et la clôture actuelle ; Attendu que pour entériner le rapport de l'expert qui fixe la limite séparative selon les points AEK en intégrant cette bande de terrain dans la propriété des époux X..., l'arrêt retient qu'il convient de constater qu'à l'origine la limite entre les deux propriétés était constituée par une ligne droite qui dans tous les plans anciens est définie par la borne A et par l'angle sud (point E) du pignon de la maison X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 646 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2004), que les époux X... ont assigné M. Y..., leur voisin, en bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'après expertise, M. Y... a invoqué l'usucapion abrégée de l'article 2265 du Code civil pour la portion de terrain située entre la limite séparative proposée par l'expert et la clôture actuelle ; Attendu que pour entériner le rapport de l'expert qui fixe la limite séparative selon les points AEK en intégrant cette bande de terrain dans la propriété des époux X..., l'arrêt retient qu'il convient de constater qu'à l'origine la limite entre les deux propriétés était constituée par une ligne droite qui dans tous les plans anciens est définie par la borne A et par l'angle sud (point E) du pignon de la maison X... ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, pour écarter le moyen tiré de la prescription abrégée, que M. Y... avait acquis son bien du véritable propriétaire, ce dont il résultait que sa propriété comprenait la portion de terrain qu'il revendiquait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mai 2005
Référence
6137246dcd58014677415655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel