Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137246ccd580146774155f9
- Date
- 1 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de quinze ans, alors, selon le moyen : 1 / que la condamnation d'un dirigeant à une sanction personnelle d'interdiction de gérer pour n'avoir pas déclaré dans le délai de quinze jours l'état de cessation des paiements d'une entreprise implique que soit constatée la date de l'état de cessation des paiements, qui se caractérise par l'impossibilité, pour cette entreprise, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour condamner M. X..., gérant de la société Sova Pneus, à une interdiction de gérer de quinze ans, que celui-ci n'avait pas déclaré l'état de cessation des paiements dans un délai de quinze jours à compter du 30 novembre 1994, date du premier impayé non contesté, sans caractériser l'impossibilité pour la société Sova Pneus de faire face, à cette date-qui n'était même pas la date provisoire de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture- à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur se référait uniquement à la date provisoire de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sova Pneus, à savoir le 24 avril 1996 ; qu'en retenant d'office la date du 30 novembre 1994 comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 8 juin 2000) et les productions, que la société Sova Pneus, dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 2 octobre 1996, sur assignation de l'URSSAF ; que le jugement d'ouverture de la procédure collective a fixé la date de cessation des paiements au 24 avril 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de quinze ans, alors, selon le moyen : 1 / que la condamnation d'un dirigeant à une sanction personnelle d'interdiction de gérer pour n'avoir pas déclaré dans le délai de quinze jours l'état de cessation des paiements d'une entreprise implique que soit constatée la date de l'état de cessation des paiements, qui se caractérise par l'impossibilité, pour cette entreprise, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour condamner M. X..., gérant de la société Sova Pneus, à une interdiction de gérer de quinze ans, que celui-ci n'avait pas déclaré l'état de cessation des paiements dans un délai de quinze jours à compter du 30 novembre 1994, date du premier impayé non contesté, sans caractériser l'impossibilité pour la société Sova Pneus de faire face, à cette date-qui n'était même pas la date provisoire de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture- à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur se référait uniquement à la date provisoire de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sova Pneus, à savoir le 24 avril 1996 ; qu'en retenant d'office la date du 30 novembre 1994 comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait pas n'avoir pas déclaré, dans le délai légal, de quinze jours, l'état de cessation des paiements de la société Sova Pneus dont la liquidation judiciaire a été prononcée sur assignation de l'URSSAF, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 625-5-5 et L. 625-8 du Code de commerce, en prononçant à son égard une interdiction de gérer ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137246ccd580146774155f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel