Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 6137246ccd580146774155f5
- Date
- 15 mars 2005
- Condamnation
- 47 932 382 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la SCI contre le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la société prend fin par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire et que les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein doit à titre provisionnel ; que la cour d'appel qui a constaté que la SCI prise en la personne de son gérant avait interjeté appel d'un jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, devait déclarer cet appel irrecevable puisque les fonctions du gérant avaient pris fin du fait de la dissolution de la société, elle-même consécutive à sa liquidation judiciaire et a violé les articles 1844-7, 7 du Code civil et 155 du décret du 27 décembre 1985 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que la décision prononçant la résolution d'un plan de continuation et le prononcé de la liquidation judiciaire doit être motivée ; que la cour d'appel qui a déclaré adopter les motifs des premiers juges qui s'étaient bornés à affirmer le défaut de respect du plan homologué a, en statuant ainsi, pour prononcer la résolution du plan et la liquidation de la SCI, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la SCI ayant, dans le dispositif de ses conclusions, demandé qu'il soit constaté que, sur une créance globale de 479 323,82 euros, le CIC avait déjà perçu une somme de 332 425,35 euros, soit les deux tiers et demandé qu'il soit tenu compte des conséquences de sa mise en liquidation ultérieurement annulée, ce qui avait amené la caution le Conseil général du Lot à régler, sans recours de la caution, trois échéances du plan, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la SCI, considérer que celle-ci avait admis n'avoir payé qu'en partie sa dette et en déduire le bien fondé du jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la SCP Guguen-Stutz, ès qualités, que sur le pourvoi principal formé par M. X..., mandataire ad hoc de la SCI Lalande ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 2 juillet 2003) , que le plan de continuation de la SCI Lalande (la SCI), mise en redressement judiciaire le 2 décembre 1994, a été arrêté le 3 mai 1996 ; que par jugement du 6 avril 2001, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCI et désigné la SCP Guguen-Stutz liquidateur; que la SCI, prise en la personne de son gérant, a interjeté appel du jugement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la SCI contre le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la société prend fin par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire et que les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein doit à titre provisionnel ; que la cour d'appel qui a constaté que la SCI prise en la personne de son gérant avait interjeté appel d'un jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, devait déclarer cet appel irrecevable puisque les fonctions du gérant avaient pris fin du fait de la dissolution de la société, elle-même consécutive à sa liquidation judiciaire et a violé les articles 1844-7, 7 du Code civil et 155 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure et de l'arrêt que devant la cour d'appel, le liquidateur a conclu à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions de la SCI, ce dont il résulte qu'il estimait que l'appel de la SCI était recevable ; qu'il est donc irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le jugement du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot du 6 avril 2004, alors, selon le moyen : 1 / que conformément à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable et le juge doit veiller au respect de cette règle, sauf à voir annuler sa décision et ce, même si un préjudice n'est pas établi ; que dans ses conclusions, la SCI a fait valoir que le jugement entrepris devait être annulé, pour avoir été prononcé en violation de cette disposition et avoir méconnu les droits de la défense, y compris dans son défaut de motivation ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler le jugement entrepris, qu'il appartenait à la SCI de saisir le greffe d'une demande de rectification du K bis et que son préjudicie n'était pas établi, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si la violation des droits de la défense par le juge et le greffe de la juridiction n'était pas en l'espèce caractérisée, même à défaut de preuve d'un grief, a ,en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable est d'abord le droit à un procès équilibré, ce qui impose au juge de veiller à ce que le principe de l'égalité des armes entre les parties et entre elles et le ministère public soit respecté ; qu'en se bornant à retenir que la SCI ne conteste pas que M. Y..., son gérant, était habilité à la représenter en justice, la cour d'appel qui a refusé d'annuler le jugement entrepris mais qui n'a pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la SCI, recherché si le juge, à une date où les juridictions consulaires avaient entrepris un mouvement national de grève, ne devait pas veiller à ce que M. Y..., pour respecter la règle de l'égalité des armes, soit assisté de son conseil habituel qui était empêché pour des motifs qui lui ont été exposés a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt , après avoir relevé que la SCI n'établit pas le préjudice consécutif à l'absence de mention sur l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés de l'annulation d'un jugement du 17 mars 2000 qui avait prononcé sa liquidation judiciaire et qu'elle avait la faculté de saisir le greffe du tribunal de commerce pour voir inscrire la mention omise, retient que le défaut de cette mention ne peut fonder la demande d'annulation du jugement du 6 avril 2001 ; que la cour d'appel , qui n'avait pas à se livrer à la recherche demandée par la première branche dès lors que le moyen invoqué était étranger aux exigences d'un procès équitable et du respect des droits de la défense dans l'instance ayant abouti au jugement du 6 avril 2001, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que le pouvoir des juges du fond en matière de renvoi étant discrétionnaire, c'est sans méconnaître les exigences du texte visé au moyen, que la cour d'appel, après avoir relevé que la SCI ne mettait en cause ni l'impartialité du tribunal, ni le respect par celui-ci du principe de la contradiction, a refusé d'annuler le jugement qui avait rejeté la demande de renvoi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que la décision prononçant la résolution d'un plan de continuation et le prononcé de la liquidation judiciaire doit être motivée ; que la cour d'appel qui a déclaré adopter les motifs des premiers juges qui s'étaient bornés à affirmer le défaut de respect du plan homologué a, en statuant ainsi, pour prononcer la résolution du plan et la liquidation de la SCI, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la SCI ayant, dans le dispositif de ses conclusions, demandé qu'il soit constaté que, sur une créance globale de 479 323,82 euros, le CIC avait déjà perçu une somme de 332 425,35 euros, soit les deux tiers et demandé qu'il soit tenu compte des conséquences de sa mise en liquidation ultérieurement annulée, ce qui avait amené la caution le Conseil général du Lot à régler, sans recours de la caution, trois échéances du plan, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la SCI, considérer que celle-ci avait admis n'avoir payé qu'en partie sa dette et en déduire le bien fondé du jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCI ne rapporte pas la preuve du paiement des troisième, quatrième, cinquième et sixième échéances du plan revenant à la banque CIC, qu'elle admet dans ses écritures n'avoir réglé que partiellement la créance de la banque précitée et qu'elle sollicite à nouveau la réorganisation de son plan de continuation par le report en fin de plan du quatrième dividende échu au 15 novembre 2000, l'arrêt retient que la preuve de son incapacité à respecter les engagements financiers inscrits dans le plan de redressement est ainsi rapportée ; que la cour d'appel, qui n'a encouru aucun des griefs du moyen, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 621-82 du Code de commerce en prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCI ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
6137246ccd580146774155f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel