Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ccd580146774155ef
- Date
- 4 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par un premier acte du 30 mars 1990 passé devant M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle Fricoteaux et X... (la SCP), le liquidateur judiciaire de M. Y... a vendu un ensemble immobilier à la société Z... Beauce pour le prix de 300 000 francs ; que l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), intervenant à l'acte, a consenti à l'acquéreur un crédit d'un montant de 350 000 francs ; que l'acte mentionnait qu'une somme de 300 000 francs avait été immédiatement remise à l'acquéreur par l'UCB qui bénéficiait sur cette partie du prêt, du privilège de l'article 2103 du Code civil, le reliquat du prêt, soit 50 000 francs étant garanti par la prise d'une hypothèque à intervenir ; qu'à cet acte est également intervenu M. Z... en qualité de caution de la société Z... Beauce ; que par un second acte du même jour, l'UCB a consenti à la société Transports Z..., un prêt d'un montant de 550 000 francs, destiné à la réalisation de travaux dans l'ensemble immobilier objet de l'acquisition ; que M. Z... et la société Z... Beauce sont intervenus à cet acte en qualité de cautions de la société Transports Z... ; que les sociétés emprunteuses n'ayant pu régler les échéances de remboursement, l'UCB Entreprises, venant aux droits de l'UCB, a assigné la SCP notariale, sur le fondement de sa responsabilité professionnelle, en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que l'arrêt, qui retient que le Port autonome de Paris avait, par lettre du 20 février 1990 adressée au mandataire du vendeur, confirmé son accord pour la reprise par la SETD du terrain amodié à la société Y..., que cette lettre avait été annexée, à l'acte notarié du 30 mars 1990, lequel s'y référant, comportait une disposition particulière selon laquelle le Port autonome de Paris avait autorisé la cession des constructions au profit de la société civile particulière Z... Beauce, acquéreur, a pu décider que le notaire, lequel n'avait pas à procéder à une vérification relative à une déclaration, émanant du Port autonome de Paris, dont il n'était pas soutenu qu'il aurait eu un motif de suspecter la portée, n'avait pas commis de manquement professionnel ; qu'ensuite, l'arrêt qui relève que l'UCB était représentée aux actes du 30 mars 1990 a souverainement estimé que son attention avait été attirée sur l'existence, préalablement à la signature de l'acte de vente, de l'agrément prévu au cahier des charges ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de l'UCB, l'arrêt attaqué retient que l'article 3.04 du cahier des charges disposait notamment que l'amodiataire pourra constituer hypothèques sur les ouvrages et installations implantés avec l'accord du Port autonome de Paris sur les terrains amodiés et qu'il ne saurait être sérieusement reproché au notaire rédacteur de l'acte d'avoir commis un manquement caractérisé aux devoirs de sa charge en estimant, à la lecture de ce texte dont il était fondé à prétendre qu'il était sans ambiguïté dès lors que l'accord prévu à ce texte ne se référait pas à la constitution d'hypothèque mais à l'implantation des ouvrages ; Attendu, cependant, qu'il incombait au notaire de s'informer auprès du Port autonome de Paris de l'interprétation que celui-ci donnait à ce texte afin d'assurer au créancier hypothécaire la parfaite efficacité de la sûreté constituée à son profit ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande formée par l'UCB en réparation du préjudice résultant pour elle de l'inefficacité du cautionnement donné par M. Z..., l'arrêt attaqué retient que M. Z... étant commun en biens, il incombait au notaire, dans le cadre de l'obligation d'information à laquelle il était tenu, d'appeler l'attention de l'UCB au regard des dispositions de l'article 1415 du Code civil et de mettre ainsi l'organisme prêteur en mesure d'apprécier l'exacte étendue de la sûreté prévue en sa faveur, qu'en omettant de le faire, la SCP notariale avait manqué à ses obligations professionnelles, mais que la garantie hypothécaire également prévue au profit de l'UCB n'avait pas été mise en oeuvre, que la cour d'appel ne disposait pas des éléments relatifs à la consistance du patrimoine des époux Z... qui lui permettrait de vérifier leur solvabilité, de sorte que le préjudice invoqué n'était pas caractérisé en son élément de certitude ; Attendu qu'en affirmant que la garantie hypothécaire n'avait pas été mise en oeuvre sans se prononcer sur les éléments de preuve produits aux débats comportant, notamment, le commandement publié pour valoir saisie et le cahier des charges de saisie immobilière desquels résultait qu'une procédure tendant à la mise en oeuvre des sûretés immobilières avait été engagée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la quatrième branche du premier moyen, ni sur les autres griefs du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCP Fricoteaux et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Fricoteaux et X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1415 du Code civil et de mettre ainsi larticle 2103 du Code civilarticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137246ccd580146774155ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel