Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 6137246bcd580146774155be
- Date
- 3 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 91 et 92.15 du Code de procédure pénale ; Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ; Attendu que l'arrêt, qui a alloué une indemnité à Mme X..., a condamné le Fonds aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qui concerne les dépens , l'arrêt rendu le 27 mai 2003 par la cour d'appel de Bastia ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
6137246bcd580146774155be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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