Cour de Cassation · comm — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137246bcd580146774155a6
- Date
- 19 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juillet 1998, la Société française de factoring (SFF) aux droits de laquelle se trouve la société Eurofactor a conclu avec la Société Cimlec un contrat d'affacturage stipulant que toutes les opérations traitées en exécution de cette convention seraient portées sur un compte courant où figureraient toutes les sommes dont l'adhérent pourrait être débiteur envers la société SFF en vertu du contrat ainsi que celles dont il pourrait lui être redevable au titre de créances acquises par celle-ci dans le cadre des contrats d'affacturage qu'elle aurait conclus avec les fournisseurs de la société Cimlec ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 8 octobre 1998 puis a fait l'objet, le 17 octobre 1998, d'un plan de cession ne prévoyant pas la reprise du contrat par le cessionnaire ; que se prévalant des stipulations contractuelles, la Société Eurofactor à qui, M. X..., commissaire à l'exécution du plan, réclamait paiement du solde créditeur du compte de la société, en a compensé le montant avec celui de quatorze factures, échues, dues par la société Cimlec à ses fournisseurs et qu'elle-même avait acquises par subrogation avant l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que pour condamner la société Eurofactor à restituer à M. X..., ès qualités, le montant des quatorze factures litigieuses, la cour d'appel énonce que la compensation, qu'elle soit légale, conventionnelle ou liée à la connexité des créances suppose nécessairement que deux personnes sont réciproquement créancières et donc réciproquement débitrices l'une de l'autre alors que si la société Eurofactor était bien débitrice de la société Cimlec au titre du compte courant de celle-ci dont le solde était créditeur, elle n'en était pas personnellement créancière dès lors qu'elle se bornait à exercer, par subrogation, les droits détenus par ces fournisseurs sur la société Cimlec, leur seule débitrice ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la subrogation a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires de sorte qu'il devient créancier à titre personnel du débiteur, que les créances subrogatives détenues, à la date de clôture du compte courant de la société Cimlec, par la société Eurofactor sur son adhérente du chef des fournisseurs de celle-ci étaient certaines même si elles ne figuraient encore qu'au différé de celui-ci et qu'elles avaient conventionnellement vocation, lors de cette clôture, à entrer dans le disponible du compte auquel elles étaient affectées ce dont il se déduisait qu'elles étaient connexes à celles inscrites sur le compte dont les parties avaient fait le cadre de règlement de leurs créances réciproques et que ladite créance, déclarée au passif du redressement judiciaire pouvait en conséquence être invoquée en compensation du solde du compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1252 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juillet 1998, la Société française de factoring (SFF) aux droits de laquelle se trouve la société Eurofactor a conclu avec la Société Cimlec un contrat d'affacturage stipulant que toutes les opérations traitées en exécution de cette convention seraient portées sur un compte courant où figureraient toutes les sommes dont l'adhérent pourrait être débiteur envers la société SFF en vertu du contrat ainsi que celles dont il pourrait lui être redevable au titre de créances acquises par celle-ci dans le cadre des contrats d'affacturage qu'elle aurait conclus avec les fournisseurs de la société Cimlec ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 8 octobre 1998 puis a fait l'objet, le 17 octobre 1998, d'un plan de cession ne prévoyant pas la reprise du contrat par le cessionnaire ; que se prévalant des stipulations contractuelles, la Société Eurofactor à qui, M. X..., commissaire à l'exécution du plan, réclamait paiement du solde créditeur du compte de la société, en a compensé le montant avec celui de quatorze factures, échues, dues par la société Cimlec à ses fournisseurs et qu'elle-même avait acquises par subrogation avant l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que pour condamner la société Eurofactor à restituer à M. X..., ès qualités, le montant des quatorze factures litigieuses, la cour d'appel énonce que la compensation, qu'elle soit légale, conventionnelle ou liée à la connexité des créances suppose nécessairement que deux personnes sont réciproquement créancières et donc réciproquement débitrices l'une de l'autre alors que si la société Eurofactor était bien débitrice de la société Cimlec au titre du compte courant de celle-ci dont le solde était créditeur, elle n'en était pas personnellement créancière dès lors qu'elle se bornait à exercer, par subrogation, les droits détenus par ces fournisseurs sur la société Cimlec, leur seule débitrice ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la subrogation a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires de sorte qu'il devient créancier à titre personnel du débiteur, que les créances subrogatives détenues, à la date de clôture du compte courant de la société Cimlec, par la société Eurofactor sur son adhérente du chef des fournisseurs de celle-ci étaient certaines même si elles ne figuraient encore qu'au différé de celui-ci et qu'elles avaient conventionnellement vocation, lors de cette clôture, à entrer dans le disponible du compte auquel elles étaient affectées ce dont il se déduisait qu'elles étaient connexes à celles inscrites sur le compte dont les parties avaient fait le cadre de règlement de leurs créances réciproques et que ladite créance, déclarée au passif du redressement judiciaire pouvait en conséquence être invoquée en compensation du solde du compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137246bcd580146774155a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel