Cour de Cassation · soc — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137246bcd5801467741558c
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mars 2002) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat d'apprentissage, motif pris de la violation de l'article L. 117-17 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Delcambre le 18 octobre 1999 en vertu d'un contrat d'apprentissage ; qu'un accord écrit de rupture a été signé le 27 avril 2000 ; que M. X... a dénoncé cet accord deux jours plus tard ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mars 2002) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat d'apprentissage, motif pris de la violation de l'article L. 117-17 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un vice du consentement de M. X... n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que M. X... ne produisait aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137246bcd5801467741558c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel